Legislator Jurisprudence & Législation
11/03274 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Appellate Ruling Regarding Child Visitation Exchange Location

Numéro de cause 11/03274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party requested the correction of a manifest material error in a prior appellate ruling from January 20, 2011, which had specified that visitation exchanges involving their child must occur at the police station in ROUBAIX, the mother's stated city of residence, when the mother actually resided in TOURCOING, causing practical difficulties. The Court, invoking the authority under Article 460 of the Civil Procedure Code to repair material errors or omissions revealed by the case file, found that the prior ruling mistakenly named ROUBAIX when the clear intent, supported by the case file evidence, was to designate the mother's actual residence city for the exchanges, and consequently rectified the dispositf to mandate exchanges at the police station in TOURCOING.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 786 du Code de Procédure Civile, article 460 du code civil; Correction of Material Error in Appellate Ruling Regarding Child Visitation Exchange Location: The Court, invoking the authority under Article 460 of the Civil Procedure Code to repair material errors or omissions revealed by the case file, found that the prior ruling mistakenly named ROUBAIX when the clear intent, supported by the case file evidence, was to designate the mother's actual residence city for the exchanges, and consequently rectified the dispositf to mandate exchanges at the police station in TOURCOING.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification d'erreur matérielle entretien de l'enfant article du CPC inexactitude manifeste modification du droit de visite révision d'une décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 460 du code civil

This article provides the legal basis for the court to correct material errors in its previous decision.

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui

This procedural order dictates how the rectification made under Article 460 must be formally recorded and communicated.

LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du trésor public

This order addresses the costs (dépens) associated with the rectification proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 30/ 06/ 2011

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

No MINUTE :

No RG : 11/ 03274

Arrêt (No 10/ 02866)

rendu le 20 Janvier 2011

par le Cour d'Appel de DOUAI

REF : JMP/ LL

DEMANDERESSE

Madame Natacha Nadia Rolande X...

née le 07 Janvier 1987 à ROUBAIX (59100)

demeurant...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR

Monsieur Malek Z...

né le 27 Avril 1971 à TIZI OUZOU (ALGERIE) (15000)

demeurant...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par un arrêt en date du 20 janvier 2011, la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé un jugement rendu le 9 février 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE et y ajoutant, a dit que Malek Z...à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement viendrait chercher et ramener sa fille Emilie devant le commissariat de police de la ville de résidence de Natacha X..., soit actuellement ROUBAIX à charge pour la mère d'assurer le transport de l'enfant du commissariat à son domicile et ce jusqu'aux 4 ans d'Emilie.

Le 11 mai 2011 Natacha X... a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle expose que son adresse, qui est d'ailleurs reprise dans l'entête de l'arrêt lui-même, est ... et que le dispositif de l'arrêt est donc entaché d'une erreur manifeste puisqu'il lui incombe en réalité d'assurer le transport de l'enfant jusqu'au commissariat de la ville de TOURCOING et non pas de la ville de ROUBAIX, ce qui pose des difficultés en pratique puisque Malek Z...se présente lui devant le commissariat de ROUBAIX. Elle estime donc indispensable que soit rectifiée cette erreur purement matérielle afin d'éviter toutes autres difficultés.

Malek Z...n'a pas comparu.

L'avoué le représentant a indiqué verbalement à l'audience s'en rapporter sur le mérite de la demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 460 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

La même procédure est applicable pour la Cour d'appel.

En espèce il résulte clairement des énonciations du dispositif du jugement qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père doit venir chercher et ramener l'enfant devant le commissariat de police de la ville de résidence de la mère et que c'est par erreur que la ville de ROUBAIX a été mentionnée comme ville de résidence de Natacha X...alors que celle-ci habite TOURCOING.

Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE l'arrêt en date du 20 janvier 2011 en ce sens que la ville de résidence de Natacha X...n'est pas ROUBAIX mais TOURCOING et que Malek Z..., à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement doit venir chercher et ramener Emilie devant le commissariat de police de la ville de résidence de Natacha X...soit TOURCOING, à charge pour Natacha X... d'assurer le transport de l'enfant du commissariat à son domicile jusqu'aux 4 ans d'Emilie ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui ;

LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU