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10/03399 Généré par l'IA

Bookstore v. Commercial Operator for Unpaid Books

Numéro de cause 10/03399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant bookstore sued a commercial operator for non-payment of €2,755.43 for 357 catechetical books delivered after the operator, acting under her own commercial capacity and not as a volunteer agent for a parish, received the goods and subsequently invoiced the parish for a lesser number of items which were paid for. The appellate court overturned the initial judgment that dismissed the claim, reasoning that the defendant was a fellow merchant whose liability was established by the undisputed invoice for the delivered books and her failure to contest payment demands throughout the legal proceedings, thus reversing the initial decision and ordering payment of the principal, legal interest from the first demand, and €1,000 for legal expenses, while denying a claim for general damages due to lack of proof of distinct prejudice.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Bookstore v. Commercial Operator for Unpaid Books: The appellate court overturned the initial judgment that dismissed the claim, reasoning that the defendant was a fellow merchant whose liability was established by the undisputed invoice for the delivered books and her failure to contest payment demands throughout the legal proceedings, thus reversing the initial decision and ordering payment of the principal, legal interest from the first demand, and €1,000 for legal expenses, while denying a claim for general damages due to lack of proof of distinct prejudice.

Mots-clés

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factures impayées ordre de paiement versement de dommages-intérêts frais généraux valeur comptable matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited as the basis for awarding Madame X... épouse Y... the sum of 1,000 € for legal costs/indemnité de procédure.

article 785 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the rapporteur's presentation of the case during the hearing.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited regarding the conditions under which the judgment was rendered publicly available (mise à disposition au greffe).

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Texte complet

R. G : 10/ 03399

Décision du tribunal de commerce de Roanne

Au fond du 14 avril 2010

RG : 2010N00167

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Juin 2011

APPELANTE :

SARL LA LIBRAIRIE DES EDITIONS OUVRIERES DE LYON, exerçant sous le nom commercial LA PROCURE-LEO

9 rue Henri IV

69002 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL FIDAL, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Emmanuelle X... épouse Y...

...

...

42300 ROANNE

citée à personne par acte d'huissiers de justice associés Jean-François RAJON et Stéphanie LHOMME, en date du 7 septembre 2010,

non constituée, non comparante,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2011

Date de mise à disposition : 30 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

-Christine DEVALETTE, conseiller

-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2010, le tribunal de grande instance de Roanne a débouté la société La Procure-Léo de sa demande en paiement de la somme de 2 755, 43 € en principal, outre intérêts, dommages intérêts et indemnité de procédure engagée contre Madame X... Emmanuelle épouse Y... pour 257 ouvrages de catéchèse.

Sur appel interjeté le 10 mai 2010, cette fois par la société la Librairie des Editions Ouvrières, exerçant à l'enseigne « La procure-Leo », cette dernière demande à nouveau la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 2 755, 43 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 1 500 € de dommages intérêts, et 3 000 € à titre d'indemnité de procédure.

Elle indique que le 16 septembre 2008, Madame Y... s'est présentée comme bénévole et a pris livraison de 357 ouvrages destinés à la paroisse ... à l'ordre de laquelle a été établie la facture, sur instruction de Madame Y....

Cette facture a été présentée à la paroisse ... qui a indiqué avoir commandé des ouvrages de catéchèse à Madame Y..., libraire, mais pour une quantité seulement de 134 ouvrages qu'elle lui avait réglés directement, sur facture établie par celle-ci à l'en-tête de sa librairie ...à Roanne.

Après contact et mise en demeure restée sans effet, la société appelante indique avoir établi une nouvelle facture le 5 mai 2009 au nom de Madame Y... et lui avoir adressé deux nouvelles mises en demeure.

Elle considère qu'elle apporte la preuve de la réalité de la remise des 357 ouvrages par sa facture initiale, par la propre facture émise par Madame Y... à la paroisse ..., par l'absence de réaction aux mises en demeure et assignations qui ont été adressée à la débitrice

Elle invoque une particulière mauvaise foi de cette dernière qui a facturé pour son propre compte, des ouvrages qu'elle n'avait pas payés.

Par exploit du 7 septembre 2010, Madame Y..., intimée non constituée, a été assignée à sa personne. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La créance de la société La Librairie des Editions Ouvrières de Lyon, qui est une créance entre deux commerçantes, puisqu'il s'avère que Madame Y... n'a pas agi en tant que mandataire bénévole de la Paroisse ..., mais en son nom personnel, comme commerçante exerçant, selon l'extrait Kbis produit, 22 place Général Leclerc à Roanne, sous l'enseigne de la Librairie Saint Pierre-Saint-Paul, est établie par la facture émise le 5 septembre 2009, pour 357 ouvrages facturés pour 2 755, 43 €, à la charge de cette librairie.

Contre cette facture, qui a donné lieu à trois lettres de rappel dont la dernière, sous forme de mise en demeure du 24 septembre 2009, Madame Y... n'a émis aucune contestation, tant à l'occasion des démarches pré-contentieuses que dans le cadre de l'instance judiciaire, du premier et second degré.

La société appelante justifie même qu'une partie des ouvrages mentionnés sur sa facture, a été refacturée par la Librairie Saint Pierre-Saint Paul à la paroisse ... qui l'a réglée, ce qui démontre, s'il en était besoin, puisqu'aucune contestation n'est opposée non plus sur ce point, la remise sur place de ces ouvrages à Madame Y..., comme mentionné sur la facture initiale émise à l'ordre de la Paroisse ..., qui, au demeurant, n'a pas de personnalité juridique, comme sur la facture du 5 septembre 2009.

Le jugement qui a débouté la société appelante de sa demande en paiement doit être infirmé et Madame X... épouse Y... condamnée à lui payer la somme de 2 755, 43 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2009.

Faute de preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par la présente condamnation, en principal et intérêts, la société appelante doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts.

L'équité commande en revanche qu'il lui soit alloué la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

Condamne Madame Emmanuelle X... épouse Y... à payer à la société La Librairie des Editions Ouvrières de Lyon, exerçant à l'enseigne La Procure Leo, la somme de 2 755, 43 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009 ;

Condamne Madame Emmanuelle X... épouse Y... à payer à la société Librairie des Editions Ouvrières de Lyon une indemnité de procédure de 1 000 € ;

Déboute la société appelante du surplus de sa demande ;

Condamne Madame Emmanuelle X... épouse Y... aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Baufume-Sourbe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET