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10/03093 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Extended Payment Terms Under Civil Code Article 1244-1

Numéro de cause 10/03093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the benefit of extended payment terms pursuant to Article 1244-1 of the Civil Code, citing unemployment and significant debts following the liquidation of his company, and proposed a payment schedule that would cover only a small fraction of the debt over 23 months. The appellate court confirmed the lower court's judgment which ordered the appellant to pay a specific amount representing the outstanding balance on his current account and a dishonored check, reasoning that the creditor's debt claim was established and uncontested; moreover, the court denied the request for staggered payment because the appellant failed to provide updated financial documentation and the proposed repayment plan was deemed not serious given the debt amount and the time it would take to address a small portion of the liability.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 1244-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile, dispositions sur l'aide juridictionnelle; Appeal Regarding Denial of Extended Payment Terms Under Civil Code Article 1244-1: The appellate court confirmed the lower court's judgment which ordered the appellant to pay a specific amount representing the outstanding balance on his current account and a dishonored check, reasoning that the creditor's debt claim was established and uncontested; moreover, the court denied the request for staggered payment because the appellant failed to provide updated financial documentation and the proposed repayment plan was deemed not serious given the debt amount and the time it would take to address a small portion of the liability.

Mots-clés

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paiement de la dette jugement civil titre exécutoire pour les créances non contestées restitution des indemnités de chômage clause abusive comptes financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court decided not to apply this article concerning procedural indemnity in favor of the respondent.

dispositions sur l'aide juridictionnelle

This provision governs how the appeal costs imposed on Monsieur X... will be recovered, referencing the legal aid granted.

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Texte complet

R. G : 10/ 03093

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 31 mars 2010

1ère chambre-section 2- cabinet A-

RG : 2009/ 14406

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Juin 2011

APPELANT :

X...

né le 13 Février 1974 à SAIGON (VIETNAM)

...

69005 LYON

représenté par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de la SELARL BAROUKH-TAMBURINI, avocats au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 000953 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

INTIMEE :

SA LA LYONNAISE DE BANQUE

8 rue de la République

69001 LYON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2011

Date de mise à disposition : 30 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

-Christine DEVALETTE, conseiller

-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Monsieur

X...

à verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de 12 619, 76 € en principal outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, au titre du solde débiteur de son compte courant ouvert le 1er juillet 2006 et d'un compte sur lequel elle a isolé un chèque impayé de 15 000 € émis par son client.

Par déclaration du 28 avril 2010, Monsieur X... a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant demande au visa de l'article 1244-1 du code civil les plus larges délais de paiement, indiquant que suite à la liquidation de la société With & Without qu'il avait créée et qui a été sinistrée, il est au RMI, en recherche d'emploi et débiteur de sommes importantes en qualité de caution vis-à-vis de la société Heineken et France Boissons.

Il propose de régler sa dette sur 23 mensualités de 100 € et le solde la 24ème, espérant trouver une situation professionnelle d'ici-là.

Aux termes de ses dernières écritures, la Lyonnaise de Banque demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de procédure.

Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en raison de l'inertie de Monsieur

X...

après la mise en demeure et l'assignation qui lui a bien été délivrée, de l'absence de tout règlement à ce jour, de l'absence de caractère sérieux du plan d'apurement proposé par rapport au montant de la dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La créance de la société Lyonnaise de Banque est établie, tant dans son principe que dans son montant, par les pièces produites (convention de compte courant, relevés des deux comptes), et n'est pas contestée par l'appelant. Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

En l'absence de justificatif actualisé de la situation professionnelle et financière qu'il décrit dans ses écritures, Monsieur X... doit être débouté de sa demande de règlement échelonné de sa dette d'autant que le plan d'apurement qu'il propose, et qu'il aurait pu mettre à exécution depuis longtemps, ne lui permettrait, au terme de 23 mois, que de régler 20 % de la dette.

L'équité commande en revanche, comme en première instance, qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Lyonnaise de Banque.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur

X...

de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la Lyonnaise de Banque de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne Monsieur

X...

aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP d'avoués Brondel-Tudela.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET