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10/02939 Généré par l'IA

Social Housing Eviction for Rent Arrears Upheld

Numéro de cause 10/02939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A long-term resident of a social housing facility appealed a lower court decision that terminated his lease and ordered his eviction due to significant accumulated rent arrears, despite his limited income and requests for payment extensions based on his inability to secure new housing. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the tenant had failed to fulfill his obligation to make regular payments, causing the debt to increase even when temporary housing aid was provided, thus offering no justification to overturn the termination and eviction order, though the amount of the arrearages was updated to reflect the time passed before the appeal decision.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Social Housing Eviction for Rent Arrears Upheld: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the tenant had failed to fulfill his obligation to make regular payments, causing the debt to increase even when temporary housing aid was provided, thus offering no justification to overturn the termination and eviction order, though the amount of the arrearages was updated to reflect the time passed before the appeal decision.

Mots-clés

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arriérés de loyer logement social prolongation du bail à loyer paiement de la dette expulsion d'un logement loyer initial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply Article 700 of the Code of Civil Procedure in the final orders.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

This article governs the conditions for the public pronouncement of the judgment, which is noted in the description of the ruling process.

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Texte complet

R. G : 10/ 02939

Décision du

Tribunal d'Instance de LYON

Au fond

du 16 mars 2010

ch no

RG : 11. 10. 0256

X...

C/

ARALIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 21 Juin 2011

APPELANT :

Monsieur Mustapha X...

né le 12 Juin 1948 à LE KEF (TUNISIE)

...

...

69008 LYON 08

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011970 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

ARALIS-Association Rhone-Alpes pour le Logement et l'Insertion Sociale-représentée par ses dirigeants légaux

Espace Brotteaux

14 place Jules Ferry

69006 LYON 06

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON

substitué par Me POTUS, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2011

Date de mise à disposition : 21 Juin 2011

Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur X... est locataire d'une chambre dans un foyer géré par l'association Rhône-Alpes pour le Logement et l'Insertion Sociale, dite ARALlS, depuis presque quarante ans.

En contrepartie de cette occupation et des services rendus, monsieur X... était tenu au règlement des redevances mensuelles.

Il aurait manqué à ses obligations, un arriéré se serait constitué.

Le tribunal d'instance de Lyon a été saisi par acte du 22 janvier 2010.

Par décision du 16 mars suivant, la résiliation du contrat a été prononcée et l'expulsion de monsieur X... ordonnée, il a été condamné à payer la somme de 3. 629, 48 euros au titre des redevances arriérées au 16 mars 2010. Une indemnité d'occupation a été fixée à compter du 17 mars 2010 à hauteur de 294, 65 euros par mois. Enfin, monsieur X... a été condamné à payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La décision a été signifiée le 30 mars 2010, monsieur X... en a interjeté appel le 21 avril suivant.

L'examen de ses revenus montrerait que monsieur X... est en capacité d'apurer l'arriéré locatif dû à la société ARALIS alors que dans le même temps il serait hors de capacité de se reloger. Dans ces conditions, il est demandé à la cour d'appel de Lyon de suspendre l'application de la clause résolutoire et d'accorder à monsieur X... les plus larges délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.

De son côté, l'Association Rhône-Alpes pour le Logement et l'Insertion Sociale (ARALIS) demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal d'instance de Lyon le 16 mars 2010, sauf à actualiser la condamnation au titre des redevances arriérées à 4. 082 euros au 31 mai 2010, débouter monsieur Mustapha X... de ses demandes comme injustifiées et non fondées, condamner monsieur Mustapha X... à payer à l'association ARALIS la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens.

Il est ainsi soutenu qu'il occupe la résidence depuis près de quarante ans, que ses revenus sont limités à la somme de 718, 64 euros par mois et que la CAF a suspendu le versement de l'allocation logement. En l'absence de diligence de la part du résidant, les aides n'ont pas été versées. Il relève du décompte en date du 28 juin 2010 que la dette s'est aggravée, s'élevant à 4. 082 euros au 31 mai 2010. Monsieur X... aurait bien manqué à ses obligations, il aurait laissé s'accumuler un arriéré très important qu'il n'a pas régularisé à ce jour. Il ne serait pas en mesure d'apurer sa dette.

SUR QUOI LA COUR

La cour ne peut que reprendre à son compte la motivation de la l'Association Rhône-Alpes pour le Logement et l'Insertion Sociale (ARALIS).

En sa séance du 24 septembre 2009, la CDAPL a décidé de maintenir le versement de l'aide au logement durant six mois à compter du 1er octobre 2009, sous réserve bien évidemment d'une reprise des règlements courants.

En l'absence de diligence de la part du résidant, les aides n'ont pas été versées.

Il relève du décompte en date du 28 juin 2010 que la dette s'est aggravée, s'élevant à 4. 082 euros au 31 mai 2010.

Il est exact que par mesure de faveur, l'allocation logement est de nouveau versée depuis plusieurs mois dans l'attente d'un nouveau point. Pour autant, la dette a bien augmenté.

Rien ne justifie dans ces circonstances une réformation du jugement de première instance.

Monsieur X... a bien manqué à ses obligations, il a laisse cumuler un arriéré très important qu'il n'a pas régularisé à ce jour.

Il n'est en aucun cas en mesure d'apurer sa dette.

Il n'y a pas lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal d'instance de Lyon le 16 mars 2010, sauf à actualiser la condamnation au titre des redevances arriérées à 4. 082 euros au 31 mai 2010,

Déboute monsieur Mustapha X... de ses demandes comme injustifiées et non fondées,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur X... aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, avoués, sur son affirmation de droit.

Le greffier Le président