Legislator Jurisprudence & Législation
10/09260 Généré par l'IA

Foundation's Unilateral Termination of Social Reinsertion Contract and Provisional Damages

Numéro de cause 10/09260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An appellant, housed in a social reinsertion center under a contract valid until November 27, 2010, was locked out of her room on November 8, 2010, when the managing foundation unilaterally terminated her stay due to alleged incidents and an error in the contract's end date. The Court of Appeal partially overturned the lower court's decision, ruling that while the request for immediate reintegration faced a serious dispute inappropriate for summary proceedings, the premature eviction before the contract's undisputed expiration date constituted a manifestly unlawful disturbance, thus warranting an award of a provisional sum of €500 for damages.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 849 du code de procédure civile, article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991; Foundation's Unilateral Termination of Social Reinsertion Contract and Provisional Damages: The Court of Appeal partially overturned the lower court's decision, ruling that while the request for immediate reintegration faced a serious dispute inappropriate for summary proceedings, the premature eviction before the contract's undisputed expiration date constituted a manifestly unlawful disturbance, thus warranting an award of a provisional sum of €500 for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation procédure d'expulsion suspension de la procédure logement social fondation suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 849 alinéa 2 du code de procédure civile

The court granted a provisional sum to the appellant, which is allowed under this article when the existence of the obligation is not seriously contestable.

article 700 du code de procédure civile

The court rejected the claim for reimbursement of legal fees under Article 700, implicitly referencing it by rejecting the appellant's full claim regarding costs.

article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991

The court did not rule on the request for payment to the lawyer under this article because the appellant was not benefiting from legal aid.

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Texte complet

R. G : 10/ 09260

Décision du

Tribunal d'Instance de LYON

Référé

du 17 décembre 2010

RG : 12-10-2197

ch no

X...

C/

FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT CHRS " CITE DE LYON "

CENTRE D'HEBERGEMENT DE REINSERTION SOCIAL CITE DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 21 Juin 2011

APPELANTE :

Madame Hosna X...épouse Y...

née le 26 mai 1981 à SETIF (ALGERIE)

Chez Maître Z..., avocat

...

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine Z..., avocat au barreau de LYON

substitué par Me VERNET, avocat

INTIMES :

La FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT

représentée par ses dirigeants légaux

60 rue des Frères Flavien

75976 PARIS CEDEX 20

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

Le CENTRE D'HÉBERGEMENT DE REINSERTION SOCIAL CITE DE LYON représentée par ses dirigeants légaux

51 rue Germain

69006 LYON 06

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Avril 2011

Date de mise à disposition : le 7 Juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Madame X...épouse Y...a été admise depuis octobre 2007 au titre de l'aide sociale à l'hébergement, au centre d'hébergement et de réinsertion sociale « La Cité » situé à LYON 6ème, géré par la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT dans le cadre de contrats successifs, le dernier ayant été conclu le 14 avril 2010.

En raison de divers incidents et de l'impossibilité de continuer une quelconque insertion sociale dans laquelle la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT estimait se trouver, elle a mis fin à cet hébergement et a changé les serrures de la chambre de madame X...épouse Y...le 8 novembre 2010.

Par lettre du 17 novembre 2010, la Préfecture du Rhône, visant la signification faite en juillet 2010 par la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT lui a confirmé le non renouvellement de son contrat de séjour s'étant achevé le 27 octobre 2010.

Madame X...épouse Y...a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de LYON d'une demande tendant à obtenir sa réintégration et l'allocation d'une provision à valoir sur son préjudice.

Vu la décision rendue le 17 décembre 2010 par le juge des référés du tribunal d'Instance de LYON ayant :

- jugé que la demande de madame X...épouse Y...se heurtait à une contestation sérieuse,

- débouté madame X...épouse Y...de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'appel formé le 27 décembre 2010 par madame X...épouse Y...,

Vu les conclusions de madame X...épouse Y...signifiées le 7 février 2011,

Vu les conclusions de la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT signifiées le 14 avril 2011,

Vu l'ordonnance du 9 février 2011 fixant la clôture au 20 avril 2011.

Madame X...épouse Y...demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance du tribunal d'Instance de Lyon du 17 décembre 2010,

et, statuant à nouveau :

- d'ordonner sa réintégration immédiate avec si besoin de l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- de condamner à tout le moins et en toute hypothèse, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT à lui verser une provision de 2. 000 € de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice,

- de condamner la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT à verser au conseil de madame X...la somme de 1. 000 €, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide Juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile.

La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT demande à la cour :

- de débouter madame X...de son appel principal,

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 849 du code de procédure civile sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 modifié par la loi no92-644 du 13 juillet 1992 dispose :

" Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux (...) ".

En l'espèce madame X...épouse Y...bénéficiait en application de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale d'un contrat de séjour et d'accompagnement conclu le 14 avril 2010 avec la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT aux termes duquel elle était admise au centre d'hébergement et de réinsertion sociale La Cité », l'équipe éducative s'engageant à mettre en place un accompagnement lui permettant d'établir un projet d'insertion global, à l'aider à définir les objets à atteindre et à mettre en place les démarches pour y parvenir.

La FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT ne conteste pas que par suite d'une erreur au moment de l'établissement du contrat, madame X...épouse Y...bénéficiait de ce dispositif jusqu'au 27 novembre 2010 et non pas jusqu'au 27 octobre 2010, mais soutient que l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ne s'applique pas aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui ne peuvent être assimilés à des lieux habités au sens de ce texte.

Compte tenu de la spécificité de la prestation de logement s'intégrant dans un dispositif d'accompagnement social, l'application du texte susvisé aux bénéficiaires d'un accueil en centre d'hébergement et de réinsertion sociale et le droit à réintégration revendiqué en conséquence par madame X...épouse Y...se heurtent à une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée par le juge des référés.

Il convient de relever en revanche qu'il n'est pas contesté que madame X...épouse Y...bénéficiait du contrat de séjour et d'accompagnement jusqu'au 27 novembre 2010.

La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT en décidant de rectifier unilatéralement le terme prévu expressément par le contrat signé le 14 avril 2010 au motif d'une erreur sur la période de six mois qui aurait du être mentionnée, a mis fin à ce contrat avant son échéance fixée contractuellement au 27 novembre 2010.

En décidant de changer la serrure de la chambre mise à disposition de madame X...épouse Y...l'empêchant ainsi d'y accéder, avant le terme du contrat, la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT lui a causé un trouble manifestement illicite.

Si, compte tenu de l'échéance du 27 novembre 2010 au delà de laquelle le juge des référés ne peut statuer sur le droit de madame X...épouse Y..., aucune mesure conservatoire ou de remise en état ne peut être prescrite, il convient de relever que l'expulsion à laquelle la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a procédé a incontestablement causé un préjudice à madame X...épouse Y...et qu'il y a donc lieu à titre de provision de lui accorder la somme de 500, 00 €.

Madame Hosna X...épouse Y...ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle en application de la décision du 7 avril 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande au titre de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare madame X...épouse Y...recevable en son appel,

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté madame X...épouse Y...de sa demande en paiement d'une provision à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Dit que l'expulsion de madame X...épouse Y...avant l'échéance du contrat constituait un trouble manifestement illicite,

Condamne la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer à madame X...épouse Y...la somme provisionnelle de 500, 00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La greffière Le président