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10/01211 Généré par l'IA

Acoustic Defects Liability Appeal: Sub-contractor Exonerated Due to Lack of Formal Agreement and Proof of Breach

Numéro de cause 10/01211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the rehabilitation of a building where acoustic defects arose after reception, the initial judgment held the architect and the painting company liable for damages and ordered the painting company's sub-contractor, an individual, to guarantee those condemnations. On appeal, the appellant sub-contractor challenged his liability, arguing the defects stemmed from conception flaws and asserting a lack of proof regarding both the sub-contracting agreement and the validity of the painting company's succession to the original contractor. The appellate court reformed the initial decision because no formal sub-contracting agreement existed, the expert report could not assign a specific percentage of responsibility to the appellant for improper material installation, and therefore, the sub-contractor was not demonstrated to have breached a contractual obligation of result, leading to his exoneration from the guarantee obligation and an award of costs against the successor painting company.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Acoustic Defects Liability Appeal: Sub-contractor Exonerated Due to Lack of Formal Agreement and Proof of Breach: On appeal, the appellant sub-contractor challenged his liability, arguing the defects stemmed from conception flaws and asserting a lack of proof regarding both the sub-contracting agreement and the validity of the painting company's succession to the original contractor. The appellate court reformed the initial decision because no formal sub-contracting agreement existed, the expert report could not assign a specific percentage of responsibility to the appellant for improper material installation, and therefore, the sub-contractor was not demonstrated to have breached a contractual obligation of result, leading to his exoneration from the guarantee obligation and an award of costs against the successor painting company.

Mots-clés

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inexécution d'une obligation contractuelle responsabilité de l'architecte vices de forme entrepreneur responsabilité de l'ayant cause obligation de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to award a sum to Mr. X... for his costs in the appeal proceedings.

article 699 du code de procédure civile

Applied to order the losing party (SAS TONDELLA PEINTURE) to pay the appeal costs to the opposing counsel.

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Texte complet

R.G : 10/01211

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 10 septembre 2009

RG : 2004/13186

ch no10

X...

C/

SAS TONDELLA PEINTURE

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 07 Juin 2011

APPELANT :

Monsieur Sergio X...

...

69800 SAINT-PRIEST

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS TONDELLA PEINTURE

venant aux droits de la société MARION FRERES

représentée par ses dirigeants légaux

1091 Avenue de la Boise

73000 CHAMBERY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON

substitué par Me CANZIAN, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2011

Date de mise à disposition : 24 Mai 2011, prorogé au 07 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont propriétaires d'un immeuble situé ... dont ils ont entrepris la réhabilitation afin de louer les appartements à des particuliers.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architecture L'ATELIER DU CHEMIN NEUF et le lot cloison-doublage-plafond peinture à la société MARION FRERES qui l'a sous traité en partie à monsieur X.... Les travaux ont débuté fin 1997 et ont été réceptionnés le 17 septembre 1998 en présence du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et de la société MARION FRERES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS TONDELLA PEINTURE.

En raison de désordres acoustiques, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert en la personne de monsieur B... puis fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON, le maître d'oeuvre et la société TONDELLA PEINTURE, lesquelles de leur côté ont appelé à la cause, successivement, la SARL GESTION ECONOMIE COORDINATION, intervenue en qualité de bureau d'étude, la compagnie AXA FRANCE et monsieur Sergio X....

Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal de grande instance a :

- déclaré la société ATELIER DU CHEMIN NEUF et la société TONDELLA PEINTURE responsables de plein droit des désordres affectant l'immeuble et ce au titre de la garantie décennale,

- condamné la société ATELIER DU CHEMIN NEUF et la société TONDELLA PEINTURE in solidum à payer aux HCL la somme de 68.816 euros au titre des travaux et celle de 20 000 euros au titre de la perte de loyers, outre la somme de 2.500 euros en application de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

- sur les recours en garantie, partagé la responsabilité entre la société ATELIER DU CHEMIN NEUF et la société TONDELLA PEINTURE comme suit :

* 31.450 euros HT au titre des travaux et la somme de 14 000 euros au titre de la perte des loyers, à la charge de la société ATELIER DU CHEMIN NEUF,

* 21.050 euros HT au titre des travaux et 6.000 euros au titre de la perte des loyers à la charge de la société TONDELLA PEINTURE,

- partagé les frais et dépens entre la société ATELIER DU CHEMIN NEUF et la société TONDELLA PEINTURE au titre de la condamnation principale à concurrence de 70% à la charge de la première et 30% à la charge de la seconde,

- condamné monsieur X... à relever et garantir la société TONDELLA PEINTURE des condamnations prononcées à son encontre,

- mis hors de cause la société GESTION ECONOMIE COORDINATION et la compagnie AXA FRANCE,

- laissé à la charge de la société GESTION ECONOMIE COORDINATION et à la compagnie AXA FRANCE la charge de leurs propres frais irrépétibles.

Monsieur Sergio X... a interjeté appel de cette décision de 18 février 2010.

Monsieur X... sollicite la réformation du jugement et le rejet de la demande en garantie formée à son encontre par la société TONDELLA PEINTURE. Il réclame également le paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soulève tout d'abord l'irrecevabilité de la demande de la société TONDELLA au motif que cette dernière ne justifie pas du rachat invoqué de l'entreprise MARION FRERES.

Sur le fond, il fait valoir que les désordres proviennent d'un défaut de conception acoustique et que les malfaçons qui lui sont reprochées dans la mise en oeuvre des cloisons n'ont pas en réalité d'incidence sur ces désordres.

Il fait valoir également que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale si bien que l'action formée contre lui est prescrite et qu'au surplus la société TONDELLA PEINTURE ne justifie pas du contrat de sous-traitance.

La société TONDELLA PEINTURE de son côté demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné monsieur X... à la garantir des condamnations prononcées contre elle et demande le paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'elle a procédé à un apport partiel d'actif à la société MARION FRERES et qu'elle vient donc régulièrement aux droits de cette dernière.

Elle soutient que la convention de sous-traitance avec monsieur X... est incontestable.

Elle fait valoir que l'expert judiciaire indique clairement que les désordres acoustiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que ce même expert impute à monsieur X... la responsabilité de ce désordre à concurrence de 30% dans la mauvaise mise en oeuvre des matériaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o) Sur l'intérêt à agir de la société TONDELLA PEINTURE

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que le 30 décembre 1999, la société SPI TONDELLA SA a procédé à un apport partiel d'actif, à savoir la branche complète et autonome de son activité de peinture à la SA MARION FRERES qui a pris alors la dénomination TONDELLA PEINTURE sous la forme d'une SAS ;

Que dans ces conditions, la société TONDELLA PEINTURE, qui vient aux droits de la société MARION FRERES justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir ;

2o) Sur la responsabilité de monsieur X...

Attendu qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été formalisé entre la société MARION FRERES et monsieur X... permettant de connaître la nature des prestations confiées à ce dernier ;

Que la société TONDELLA PEINTURE verse aux débats deux factures de monsieur X... qui sont illisibles ;

Que l'expert B... indique lui-même dans son rapport que si les causes des désordres proviennent d'une malfaçon de mise en oeuvre, il n'est pas en mesure toutefois d'imputer un pourcentage de responsabilité à monsieur X..., faute de pièces exploitables ;

Que monsieur X... a toujours contesté sa responsabilité, tant en première instance qu'en appel en indiquant notamment que son intervention était limitée et n'avait jamais donné lieu à des contestations ;

Attendu en conséquence qu'il n'est pas démontre que monsieur X... en sa qualité de sous-traitant aurait manqué à son obligation contractuelle de résultat envers la société MARION FRERES devenue TONDELLA PEINTURE et que la décision des premiers juges doit être réformée en ce qu'elle a condamné monsieur X... à garantir la société TONDELLA PEINTURE des condamnation prononcées à son encontre ;

Attendu que la société TONDELLA PEINTURE supportera les dépens d'appel ; qu'il convient d'allouer à monsieur X... en cause d'appel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur Sergio X... à relever et garantir la SAS TONDELLA PEINTURE des condamnations prononcées à son encontre par le même jugement,

Statuant à nouveau de ce chef,

Met hors de cause monsieur Sergio X... et déboute la société TONDELLA PEINTURE SAS de ses prétentions,

Condamne la SAS TONDELLA PEINTURE à payer à monsieur Sergio X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS TONDELLA PEINTURE aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président