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10/03156 Généré par l'IA

Lessor's Lease Termination and Eviction Upheld

Numéro de cause 10/03156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The initial ruling by the lower court, stemming from a lease agreement for an apartment, validated the lessor's termination of the lease and ordered the lessee's eviction as an occupant without right or title since the termination date, while also ordering the payment of occupation fees equivalent to the rent; the Court of Appeal confirmed this decision in its entirety because the appeal filed by the lessee was not supported by any arguments or submissions, and furthermore, the Court ordered the appellant to pay the respondent a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Lessor's Lease Termination and Eviction Upheld: De son côté, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et dire qu'elle sortira son plein et entier effet, de condamner monsieur Michel Y... à payer à la SCI LES TROIS PILIERS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner monsieur Michel Y... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître MOREL, avoué à la cour, sur son affirmation de droit.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail loyer initial exécution de l'expulsion commandement de payer impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this provision.

article 699 du code de procédure civile

The court ordered the costs to be distrait (paid directly) to the appellee's attorney based on this provision.

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Texte complet

R.G : 10/03156

Décision du

Tribunal d'Instance de SAINT- ETIENNE

Référé

du 14 avril 2010

ch no

RG :1209001617

Y...

C/

SCI LES 3 PILIERS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 21 Juin 2011

APPELANT :

Monsieur Michel Y...

né le 11 Mai 1943 à SAINT-ETIENNE (42)

...

42000 SAINT-ETIENNE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

INTIMÉE :

SCI LES TROIS PILIERS

venant aux droits de la SCI 13 RUE DENFERT ROCHEREAU représentée par ses dirigeants légaux

18 impasse Michard

42390 VILLARS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2011

Date de mise à disposition : 21 Juin 2011

Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par ordonnance de référé en date du 14 avril 2010, le tribunal d'instance de SAINT ETIENNE sur la base d'un contrat de location en date du 1er septembre 1997consenti par la SCI LES TROIS PILIERS à monsieur Michel Y... portant sur un appartement situé ... à SAINT -ETIENNE a validé le congé donné le 24 février 2009 pour le 31 août 2009 par la SCI LES 3 PILIERS à Monsieur Y..., constaté que le bail a été résilié le 31 août 2009 et que depuis cette date monsieur Y... est occupant sans droit ni titre, ordonné l'expulsion de Monsieur Y... des ex-lieux loués et celle de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, rejeté la demande de délais formée sur le fondement de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation, condamné monsieur Y... à payer à la SCI LES 3 PILIERS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges pour la période postérieure au 31 août 2009.

Par acte en date du 29 avril 2010, monsieur Y... a relevé appel de cette ordonnance mais n'a pas conclu.

De son côté, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et dire qu'elle sortira son plein et entier effet, de condamner monsieur Michel Y... à payer à la SCI LES TROIS PILIERS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner monsieur Michel Y... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître MOREL, avoué à la cour, sur son affirmation de droit.

SUR QUOI LA COUR

L'appel est non soutenu, la décision déférée doit être confirmée.

Il échet de faire bénéficier la SCI intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.

Y ajoutant,

Condamne monsieur Michel Y... à payer à la SCI LES TROIS PILIERS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président