Legislator Jurisprudence & Législation
10/02952 Généré par l'IA

Contractor Liability for Un-Repaired Defective Part and Subsequent Damages

Numéro de cause 10/02952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal dispute arose after a contract manufacturer delivered tooling parts to a requesting company, where one piece was allegedly defective due to un-drilled holes not matching the provided plan, leading the requesting company to claim significant damages after modifying the piece themselves, which their client rejected. The appellate court upheld the lower court's decision, affirming that the manufacturer was only obligated to address the defect in the single non-conforming piece, and since the requesting company failed to prove they requested a timely replacement from the manufacturer before modifying the part and incurring further damages, the manufacturer was not liable for those subsequent, self-inflicted losses, thus confirming the payment of the invoice balance for the conforming parts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Contractor Liability for Un-Repaired Defective Part and Subsequent Damages: The appellate court upheld the lower court's decision, affirming that the manufacturer was only obligated to address the defect in the single non-conforming piece, and since the requesting company failed to prove they requested a timely replacement from the manufacturer before modifying the part and incurring further damages, the manufacturer was not liable for those subsequent, self-inflicted losses, thus confirming the payment of the invoice balance for the conforming parts.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entrepreneur versement de dommages-intérêts garantie en raison des défauts de la chose responsabilité de l'importateur contrat d'entretien contrat conclu avec des consommateurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court ruled on the application of this article regarding the allocation of legal fees at the appeal stage.

article 700 du code de procédure civile

The court authorized the recovery of appeal costs under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R.G : 10/02952

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 30 mars 2010

RG : 2009J1167

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Juin 2011

APPELANTE :

SA EXO INTERNATIONAL

74 chemin Départemental 12

69360 TERNAY

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de la SELARL SOREL - HUET, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL BANCILLON OUTILLAGE MECANIQUE (B.O.M.)

7 rue Jules Ferry

69520 GRIGNY

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Maître Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2011

Date de mise à disposition : 30 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Christine DEVALETTE, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement du 30 mars 2010 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui condamne la société Exo International à payer à la Sarl Bom la somme de 13.489,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2008, et outre 400 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel faite par la Sa Exo International le 22 avril 2010 ;

Vu les conclusions en date du 06 août 2010 de cette société qui conclut à la réformation de la décision attaquée et qui réclame le paiement des sommes suivantes:

- principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008,

et capitalisation........................................................................... 25.492,74 euros

- dommages intérêts pour abus de procédure.............................. 2.000,00 euros

- pénalités de retard...................................................................... 1.120,00 euros

- article 700 du code de procédure civile....................................... 3.000,00 euros

à moins que la cour n'ordonne une expertise pour vérifier le plat qui a été réalisé et qui n'est pas conforme au plan remis par la Sa Exo ;

Vu les conclusions de la Sarl Bom qui conclut aussi à la réformation partielle du jugement entrepris et qui réclame le paiement des sommes suivantes :

- principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2008,

date de la mise en demeure...................................................... 15.147,65 euros

- dommages intérêts.................................................................... 3.000,00 euros

- article 700 du code de procédure civile..................................... 3.000,00 euros

Vu l'ordonnance de clôture du 08 février 2011 ;

Les parties ont déposé leurs dossiers à l'audience du 26 mai 2011 à laquelle le rapport a été fait par Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

La Sa Exo International a demandé à la Sarl Bom, spécialisée dans la mécanique générale et les moules de verrerie, de réaliser certaines pièces d'outillage, notamment le 14 mai 2006 en commandant, avec un plan en annexe, un plat lisse de rail de guidage à rouleaux.

Les quatre pièces spécialisées ont été transportées le 12 juin 2008 par un transporteur envoyé par la société Exo, après qu'une personne de cette société, Patrick Y... ait constaté que les pièces étaient prêtes et conditionnées en vue de leur transport.

La Sarl Bom a émis les factures correspondantes pour un montant total de 18.842,40 euros.

Une difficulté est apparue pour l'une des pièces qui comportait des malfaçons tenant aux trous qui n'avaient pas été percés, comme prévu sur le plan fourni.

Et la Sarl Bom n'a pas voulu refaire une pièce conforme.

La Sa Exo soutient que cette malfaçon a entraîné un dommage dans la mesure où elle a dû refaire le travail qu'elle avait effectué et qui ne donnait pas satisfaction à son client Areva qui n'a pas accepté le montage qui avait été effectué en découpant en trois morceaux le plat. Ce dommage s'élève à la somme de 25.492,74 euros.

En revanche la Sarl Bom fait valoir que la société Exo n'a pas demandé la fabrication d'une nouvelle pièce et a préféré, par choix d'économie, de la couper en trois morceaux, et que l'erreur constatée sur une pièce n'est que la conséquence de l'erreur commise sur le plan donné à la société Exo International.

Le recours à une expertise n'est pas nécessaire pour trancher le litige, la cour, trouvant dans les pièces contradictoirement fournies au débat et dans les explications des parties, tous les éléments de fait permettant de trancher, en toute connaissance de cause, le litige.

Il ressort des pièces produites au débat et contradictoirement discutés que seule une pièce ne convenait pas. Les trois autres pièces étaient conformes et doivent être réglées comme le tribunal l'a admis.

La confirmation s'impose quant à la condamnation de la somme de 13.489,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2008.

Quant à la demande de dommages intérêts de la société Exo International qui n'établit pas qu'elle a sollicité, en temps utile, la Sarl Bom pour qu'elle refasse, en son entier, la pièce qui ne convenait pas et qui a pris l'initiative de la couper pour effectuer son montage, ce que le client Areva n'a pas accepté, il lui appartient de prouver que la faute contractuelle de la Sarl Bom se trouve à l'origine du dommage qu'elle évoque et qui est chiffré à 25.492,74 euros pour une pièce dont le coût était de 900,00 euros HT.

Et il s'évince du débat dans les écritures et des productions que l'origine de cette dépense n'est pas le fait fautif de la Sarl Bom mais l'attitude fautive de la société Exo International qui, chargée de la mise en oeuvre par Areva d'une commande, ne l'a pas exécutée correctement et n'a pas pris la précaution de refaire faire la pièce dont elle avait constaté l'inadéquation.

La société Bom qui n'a pas été mise en demeure de refaire sa pièce, en temps utile, ne peut avoir aucune responsabilité dans la réalisation du dommage dont la société Exo se plaint.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point.

L'équité commande de ne pas appliquer en appel l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

La Sa Exo International qui perd supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2010 ;

- dit n'y avoir lieu à appliquer en appel l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ;

- condamne la Sa Exo International aux entiers dépens d'appel ;

- autorise la société civile professionnelle Laffly-Wicky, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET