Correction of Material Error in Prior Judgment Regarding Legal Aid and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, on a request for correction of material error, found that a prior decision incorrectly stated that a litigant received full legal aid instead of partial legal aid, and erroneously attributed an award of costs to the wrong law firm. Pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court corrected the original judgment to reflect the partial nature of the legal aid granted and to properly assign the sum awarded under Article 37 of the Act of July 10, 1991, to the correct representing law firm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Correction of Material Error in Prior Judgment Regarding Legal Aid and Costs Award: Pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court corrected the original judgment to reflect the partial nature of the legal aid granted and to properly assign the sum awarded under Article 37 of the Act of July 10, 1991, to the correct representing law firm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis authorizing the court to rectify the material error in the previous decision.
This provision concerning legal aid was cited in the rectification order to correct the designated recipient of the compensation amount.
This provision concerning costs was cited in the rectification order when specifying the amounts due.
Texte complet
Arrêt n° 1853 F-D
Pourvoi n° T 09-67. 511
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 1er juillet 2011 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Corinne X..., domiciliée ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 1473 F-D rendu par la chambre sociale le 22 juin 2011, sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 28 avril 2009 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jardel, société par actions simplifiée, dont le siège est 12 chemin de la Gravière, BP 15120, 31151 Fenouillet cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Méricq, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que Mme X... a bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle, et non totale, comme indiqué à tort, et que la SCP Thouin-Palat et Boucard a été désignée à ce titre pour la représenter ;
Attendu que l'arrêt du 22 juin 2011 condamne la société Jardel à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 300 euros, alors que la bénéficiaire, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1473 F-D sera rectifié comme suit :
page 1, ligne 8, lire : " Aide juridictionnelle partielle " ;
page 3, ligne 8, lire : " Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Jardel à payer, d'une part, à Mme X..., la somme de 122 euros, d'autre part, à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 300 euros " ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze ;
Où étaients présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Méricq, conseiller rapporteur, M. Blatman, conseiller, M. Lacan, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.