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11-60141 Généré par l'IA

Judicial Expert Roster Inclusion Appeal

Numéro de cause 11-60141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the roster of judicial experts for interpretation and translation in English, German, and Spanish with a specific Court of Appeal, but the general assembly of judges refused the request despite the applicant demonstrating daily professional use of two of the languages and a desire to serve justice. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications and the necessity of adding a technician to the roster, based on the appellate court's jurisdictional needs, falls outside the scope of review for the Supreme Court.

Regeste Legislator

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Judicial Expert Roster Inclusion Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel pouvoir d'examen emploi des langues examen en cassation choix de l'expert honoraires de l'expert
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste probatoire des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen, pour une durée de deux ans, dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise, allemande et espagnole ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 10 novembre 2010, son inscription a été refusée ; que Mme X... a formé un recours ;

Attendu qu'au soutien de son recours, Mme X... expose qu'elle pratique quotidiennement les langues anglaise et espagnole au sein de son entreprise et indique qu'elle souhaiterait pouvoir aider des ressortissants étrangers et s'investir au service de la justice et d'autres organisations ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.