Superior Court Overturns Social Security Ruling on Transportation Costs Due to Lack of Formal Medical Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security court ruled to cover the transportation costs for a patient's transfer between two medical facilities, finding that the prescribed rehabilitation and weight management treatment was of a particular nature not available at a standard facility, thereby justifying the choice of the further location. The superior court overturned this decision, reasoning that by determining the necessity of the specific facility based on the nature of the required medical care, the lower court had improperly resolved a dispute of a medical nature itself, which, according to law, required a formal medical expertise procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Superior Court Overturns Social Security Ruling on Transportation Costs Due to Lack of Formal Medical Expertise: The superior court overturned this decision, reasoning that by determining the necessity of the specific facility based on the nature of the required medical care, the lower court had improperly resolved a dispute of a medical nature itself, which, according to law, required a formal medical expertise procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the violation which led to the cassation of the lower court judgment because it was seized of a medical dispute.
Provision cited in the dispositive concerning the allocation of legal costs.
Provision cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les constatations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même code ;
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme
X...
a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) lui refusant la prise en charge de frais de transport de la Clinique Saint-Gatien de Tours au Centre de Pouligny Notre-Dame sur prescription médicale du 2 mars 2009 ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mme X...
, qui était hospitalisée à la Clinique Saint-Gatien de Tours, souhaitait, ainsi que son médecin lui avait prescrit, continuer ses soins au Centre de Pouligny Notre-Dame ; que les soins consistaient en une rééducation et un traitement pour le surpoids qui, de par leur nature particulière, n'étaient pas envisageables dans un centre de rééducation ordinaire ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a tranché une contestation d'ordre médical, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me
Foussard
, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2009 et décidé que la CPAM DE LA VIENNE doit prendre en charge le transport de Madame
X...
;
AUX MOTIFS QUE « l'article R.322-10 du Code de la sécurité social réglemente la prise en charge des frais de transport et l'article R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale limite le remboursement à la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de sons prescrite appropriée la plus proche ; qu'en l'espèce, Madame
X...
était hospitalisée à la Clinique St Gatien à TOURS et souhaitait, ainsi que son médecin l'avait prescrit, continuer ses soins au Centre de POULIGNY NOTRE DAME ; que les soins qui consistaient en une rééducation et un traitement pour le surpoids, de par leur nature particulière, n'étaient pas envisageables dans un centre de rééducation ordinaire ; que le Docteur
Z...
dans son certificat du 2 mars 2009 fait état de ce double traitement qui explique le choix de cet établissement particulier ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu d'annuler la décision de la Commission de recours amiable et de condamner la CPAM DE LA VIENNE à prendre en charge les frais de transport de Madame
X...
entre la Clinique St GATIN de TOURS et le Centre de POULIGNY NOTRE DAME » ;
ALORS QU'en cas de contestation d'ordre médical, le juge, qui ne peut trancher lui-même la contestation, doit mettre en oeuvre une expertise au sens de l'article L.141-1 du Code de la sécurité social ; qu'en statuant eux-mêmes sur le point de savoir si, eu égard à l'état de l'assurée, l'établissement de POULIGNY NOTRE DAME était l'établissement le plus proche permettant de prodiguer des soins appropriés, les juges du fond, qui ont tranché une contestation d'ordre médical, ont violé les articles L.141-1 et L.141-2, R.141-1 à R.141-8, R.322-10 et R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale.