Legislator Jurisprudence & Législation
10-19378 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Denial of Credit for Pre-1999 Military Reserve Service in Pension Calculation

Numéro de cause 10-19378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging the denial of credit for military reserve service periods occurring before October 24, 1999, for a retirement pension under the general social security regime. The court affirmed the lower court's reasoning that the relevant social security provisions only applied to periods explicitly mentioned therein, such as mobilization or voluntary service in wartime, and did not retroactively assimilate pre-1999 reserve service; furthermore, deductions made from the appellant's pay for military pensions before the 1999 law's effective date could not be counted as contributions to the general old-age insurance scheme because they had not been paid or transferred to that specific regime.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 161-19 du Code de la sécurité sociale; Supreme Court Upholds Denial of Credit for Pre-1999 Military Reserve Service in Pension Calculation: The court affirmed the lower court's reasoning that the relevant social security provisions only applied to periods explicitly mentioned therein, such as mobilization or voluntary service in wartime, and did not retroactively assimilate pre-1999 reserve service; furthermore, deductions made from the appellant's pay for military pensions before the 1999 law's effective date could not be counted as contributions to the general old-age insurance scheme because they had not been paid or transferred to that specific regime.

Mots-clés

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bonification de vieillesse service militaire dispositions sur la pension réserve générale cotisations de sécurité sociale assurance-vieillesse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The request of M. X... concerning Article 700 of the Code of Civil Procedure was rejected in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 2010), que M. X..., né en 1946, a demandé à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que la caisse a refusé de valider des périodes militaires rémunérées accomplies en qualité de réserviste avant la date d'effet de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, légalement bénéficiaires des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite depuis le 24 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 les ayant ajoutés à la listes des bénéficiaires, doivent bénéficier également de ce régime, pour l'ouverture de leurs droits, pour la période courant à compter de leur entrée dans la réserve assimilable à une période effectuée sous les drapeaux au titre du service national et de la mobilisation ; que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que les dispositions légales édictant un tel bénéfice n'étaient applicables qu'aux périodes de mobilisation, de captivité ou en cas d'engagement volontaire ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'assimilation, les articles L. 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, L. 161-19, L. 351-3 (4°) et R. 351-12 (6°) du code de la sécurité sociale tels qu'éclairés par la loi du 22 octobre 1999 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions du code de la sécurité sociale invoquées par l'assuré ne s'appliquent qu'aux périodes militaires que ces textes mentionnent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que sont valables, pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse, les cotisations non versées lorsque l'assuré a subi, en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurances vieillesse, peu important leur versement avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 22 octobre 1999 ajoutant les réservistes opérationnels aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que tout en constatant la réalité des retenues sur les soldes versées à M. X..., pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a considéré qu'elles ne pouvaient être prises en considération, en raison de leur survenance avant et non après l'édiction de cette loi ; qu'en se fondant sur ce motif erroné, en l'absence de modification du principe précité, par l'effet de la survenance de la loi du 22 octobre 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 351-3 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les retenues effectuées sur la solde par l'administration militaire avant la date d'effet de la loi précitée du 22 octobre 1999 n'avaient pas été versées au régime général, ni reversées à ce régime par une affiliation rétroactive, la cour d'appel en a exactement déduit que les périodes litigieuses ne pouvaient pas être prises en compte à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la prise en compte par la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle au titre de ses droits à pension de retraite des périodes militaires qu'il a effectuées en qualité de cadre de réserve entre 1974 et 1999 ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'assurance vieillesse et par application de l'article L. 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, un militaire quittant le service sans avoir droit à une pension militaire ou à une solde de réforme est rétabli dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; que ce rétablissement profite aux réservistes depuis le 24 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de la défense qui, à la liste des bénéficiaires du Code des pensions civiles et militaires de retraite, a ajouté les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; qu'en l'espèce, au vu d'une attestation d'affiliation rétroactive établie par l'administration militaire, la Caisse a fait une exacte application de ces dispositions à la liquidation des droits à pension de retraite de M.

X... en prenant en compte les périodes qu'il avait accomplies dans la réserve à partir du 24 octobre 1999 ; que, pour les périodes accomplies avant le 24 octobre 1999, M. X... invoque une assimilation à d'autres périodes effectuées dans les armées ; que, d'une part, M. X... souligne cette assimilation en matière d'accident, mais que si les conséquences de ses deux accidents de saut en parachute survenus pendant les périodes dans la réserve militaire ont pu être prises en charge par le régime général de l'assurance maladie, aucune disposition analogue n'existait au titre de l'assurance vieillesse ; que, d'autre part, M.

X... prétend à la même assimilation en matière de retraite ; qu'il vise au premier chef l'article L. 161-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; mais que ces dispositions étaient strictement applicables aux périodes de mobilisation ou de captivité, et l'assimilation qu'elles prévoyaient ne pouvait profiter aux périodes accomplies dans la réserve ; que l'appelant vise au second chef les articles L. 351-3 4° et R. 351-12 6° du Code de la sécurité sociale ; mais que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux périodes passées sous les drapeaux pour le service national légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, et non aux périodes accomplies dans la réserve ; qu'au second soutien de son appel, M.

X... invoque les dispositions de l'article R. 351-11 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, sont valables les cotisations non versées lorsque l'assuré a subi, sur son salaire, en temps utile, le précompte des assurances d'assurance vieillesse ; que l'appelant fait observer que, sur les soldes afférentes à ses périodes accomplies dans la réserve antérieurement au 24 octobre 1999, l'administration militaire a effectivement opéré des retenues pour pension ; mais que ces retenues ne constituent pas le précompte de cotisations au régime général de l'assurance vieillesse ; qu'elles ont été pratiquées au titre des pensions militaires et ne peuvent servir à un rétablissement dans des droits au régime général de l'assurance vieillesse dès lors qu'elles sont antérieures à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 22 octobre 1999 applicable aux réservistes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, légalement bénéficiaires des dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite depuis le 24 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 l es ayant ajoutés à la listes des bénéficiaires, doivent bénéficier également de ce régime, pour l'ouverture de leurs droits, pour la période courant à compter de leur entrée dans la réserve assimilable à une période effectuée sous les drapeaux au titre du service national et de la mobilisation ; que pour débouter M. X... de sa demande, la Cour d'appel a affirmé que les dispositions légales édictant un tel bénéfice n'étaient applicables qu'aux périodes de mobilisation, de captivité ou en cas d'engagement volontaire ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé, par refus d'assimilation, les articles L. 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, L. 161-19, L. 351-3-4° et R. 351-12 6° du Code de la sécurité sociale tels qu'éclairés par la loi du 22 octobre 1999 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont valables, pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse, les cotisations non versées lorsque l'assuré a subi, en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurances vieillesse, peu important leur versement avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 22 octobre 1999 ajoutant les réservistes opérationnels aux bénéficiaires des dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; que tout en constatant la réalité des retenues sur les soldes versées à M. X..., pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, la Cour d'appel a considéré qu'elles ne pouvaient être prises en considération, en raison de leur survenance avant et non après l'édiction de cette loi ; qu'en se fondant sur ce motif erroné, en l'absence de modification du principe précité, par l'effet de la survenance de la loi du 22 octobre 1999, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des article L. 351-3 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violés.