Claim for Damages Admissibility After Specific Monetary Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had declared a claim for damages inadmissible because it allegedly lacked a specific monetary figure in the initial filing. The appellate court found that the claimant had explicitly requested €2,500 for economic prejudice and €700 under Article 700 of the Code of Civil Procedure, reasoning that the lower court misinterpreted the contents of the filing, thereby violating the rule that the object of the litigation is determined by the parties' claims. Consequently, the decision was quashed, and the case was remanded for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 4 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claim for Damages Admissibility After Specific Monetary Request: The appellate court found that the claimant had explicitly requested €2,500 for economic prejudice and €700 under Article 700 of the Code of Civil Procedure, reasoning that the lower court misinterpreted the contents of the filing, thereby violating the rule that the object of the litigation is determined by the parties' claims. Consequently, the decision was quashed, and the case was remanded for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for cassating the lower court judgment which incorrectly declared the claim inadmissible.
Cited in the dispositive order granting a sum of money to the appellant under this article.
Cited in the dispositive order regarding the allocation of costs/fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge de proximité, que M. X... a demandé à la société Allianz IARD le paiement de dommages-intérêts pour inexécution de son contrat d'assurance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., le jugement énonce que la déclaration au greffe ne comporte pas la moindre réclamation chiffrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice économique et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge de proximité, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Alès ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Allianz IARD à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la demande de dommages et intérêts formée par monsieur X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal ne pouvait se prononcer que sur des demandes chiffrées par les parties sauf dans les matières s'y opposant par leur nature ou en vertu de la loi ; que force était de constater que monsieur X... dans le cadre de sa déclaration au greffe visait différentes dispositions du code civil sans pour autant formuler la moindre réclamation chiffrée (jugement, p. 2, § 4 et 5) ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans sa déclaration au greffe de la juridiction de proximité (p. 2, §3), monsieur X... indiquait « c'est pourquoi je demande que la compagnie AGF soit condamnée à respecter les clauses du contrat, donc à prendre en charge les réparations et également à même sic payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros pour le préjudice économique . Je demande également qu'elle soit condamnée à me payer 700 euros pour le préjudice moral et 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC » ; qu'en affirmant toutefois que monsieur X... n'aurait pas formulé la moindre réclamation chiffrée, la juridiction de proximité a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas, pour cette seule raison, irrecevable ; qu'en retenant au contraire que le tribunal ne pourrait se prononcer que sur des demandes chiffrées par les parties, sauf dans les matières s'y opposant par leur nature ou en vertu de la loi, la juridiction de proximité a violé, par fausse interprétation, les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile.