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11-10769 Généré par l'IA

Genetic Fingerprinting Post-Mortem and Right to Private Life

Numéro de cause 11-10769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation transmitted a priority question of constitutionality concerning Article 16-11 of the Civil Code, which prohibits genetic fingerprinting after a person's death unless they expressly consented while alive, questioning whether this violates the constitutional right to private and family life, particularly because this restriction impedes the establishment or contestation of filiation proceedings post-mortem, leading the court to stay proceedings and refer the matter to the Constitutional Council due to the serious nature of the constitutional issue raised regarding the protection of privacy.

Regeste Legislator

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article 16-11 du code civil; Genetic Fingerprinting Post-Mortem and Right to Private Life: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

Mots-clés

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sphère privée droit à la vie constitutionnalité suspension de la procédure motifs de cassation protection de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16-11 du code civil

This provision is the subject of the priority question of constitutionality being referred to the Conseil constitutionnel.

Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

This article is cited as the procedural basis for referring the priority question of constitutionality to the Conseil constitutionnel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 16-11 du code civil, en ce qu'il interdit de procéder à une identification par empreintes génétiques sur une personne après sa mort, sauf à ce que celle-ci ait, de son vivant, manifesté expressément son accord à une telle mesure, est-il contraire au principe du respect du droit à la vie privée et familiale garanti par la Constitution ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente, au regard du droit à la vie privée et familiale, dont le respect est garanti par la Constitution, un caractère sérieux en ce que l'article 16-11, alinéa 2 in fine, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, exclut, notamment dans les actions en établissement ou en contestation de filiation, toute possibilité de prélèvement post mortem sauf accord exprès donné du vivant de la personne concernée ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,

Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.