Legislator Jurisprudence & Législation
11-90044 Généré par l'IA

Inadmissibility of QPC Regarding Judicial Warrants

Numéro de cause 11-90044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation considered a priority question of constitutionality (QPC) raised by an individual facing proceedings for altering the scene of a crime or misdemeanor, challenging the provisions of the Code of Criminal Procedure allowing an investigating judge to issue various types of judicial warrants. The Court ruled the QPC inadmissible, finding that the submission failed to specify how the challenged article concerning judicial warrants violated the rights and liberties guaranteed by the Constitution, and consequently determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council. Furthermore, observations submitted by the individual's counsel were deemed inadmissible as untimely, having been filed more than one month after the transmission of the QPC decision.

Regeste Legislator

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article R. 49-30 du code de procédure pénale, article 122 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, R. 49-30 du code de procédure pénale; Inadmissibility of QPC Regarding Judicial Warrants: The Court ruled the QPC inadmissible, finding that the submission failed to specify how the challenged article concerning judicial warrants violated the rights and liberties guaranteed by the Constitution, and consequently determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council. Furthermore, observations submitted by the individual's counsel were deemed inadmissible as untimely, having been filed more than one month after the transmission of the QPC decision.

Mots-clés

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constitutionnalité code de procédure pénale obligation de poser des questions motifs de cassation type de procédure jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 49-30 du code de procédure pénale

Used to declare the observations presented for Mr. X inadmissible as untimely.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 avril 2011, dans l'information suivie du chef de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit contre :

- M. Sylvain X...,

reçu le 12 avril 2011 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

Sur la recevabilité des observations présentées pour M. X... par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié ;

Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale selon lequel le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt sont-elles conformes à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'article 66 de la Constitution ?" ;

Attendu que l'article 122 du code de procédure pénale est applicable à la procédure et n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;

Mais attendu que la question ne précise pas en quoi le texte visé ne serait pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution qu'elle invoque ; qu'elle n'est donc pas recevable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;