Legislator Jurisprudence & Législation
09/01046 Généré par l'IA

Marital Dissolution and Shared Fault Determination

Numéro de cause 09/01046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a judgment from the trial court that denied divorce proceedings between a husband and wife married in 2006 without a prenuptial agreement. Both spouses appealed, seeking divorce on the exclusive fault of the other, citing reciprocal breaches of marital duties, including alleged violence by the husband and other fault-based conduct by the wife. The Court of Appeal determined that the conduct of both parties constituted a serious and repeated violation of marital obligations, rendering continued cohabitation intolerable, and therefore reversed the lower court's decision to pronounce the divorce without fault, instead granting the divorce on the shared fault of both spouses, rejecting the wife's claim for damages, and ordering the liquidation and partition of their matrimonial assets.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 242 du Code Civil, article 267 du Code Civil, article 266 du code civil, article 786 du code de procédure civile; Marital Dissolution and Shared Fault Determination: Both spouses appealed, seeking divorce on the exclusive fault of the other, citing reciprocal breaches of marital duties, including alleged violence by the husband and other fault-based conduct by the wife. The Court of Appeal determined that the conduct of both parties constituted a serious and repeated violation of marital obligations, rendering continued cohabitation intolerable, and therefore reversed the lower court's decision to pronounce the divorce without fault, instead granting the divorce on the shared fault of both spouses, rejecting the wife's claim for damages, and ordering the liquidation and partition of their matrimonial assets.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de divorce jugement civil biens matrimoniaux désunion responsabilité solidaire des époux manquement au devoir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
It governs the conditions for the public pronouncement of the decision.
article 700 du Code de procédure civile
It is the basis for rejecting the parties' respective claims regarding litigation costs not included in the taxed costs.
article 242 du Code Civil
It is the basis for granting the divorce due to serious and repeated violations of marital duties making cohabitation intolerable.
article 267 du Code Civil
It mandates the judge to order the liquidation and partition of the couple's property interests in the absence of a conventional agreement when pronouncing the divorce.
article 266 du code civil
It is the basis for rejecting the wife's claim for damages because the divorce was granted on shared fault.
article 786 du code de procédure civile
Cited as a procedural basis for the judge (Conseiller) responsible for drafting the report in the deliberation.
article 910 du code de procédure civile
Cited as a procedural basis for the debate in the council chamber.
article 66 al. 1 LTF
This citation appears in the final order in the context of recovering costs under legal aid provisions ('recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle'), although the text shows 'aide juridictionnelle' separately. Given the standard structure, the explicit mention of costs recovery under legal aid rules is usually tied to articles like Art. 66 (for costs allocation) and Art. 64 (for legal aid status). Since the text mentions costs being recovered 'as prescribed in matters of legal aid', and legal aid was granted (see parties section), I will rely only on the explicitly cited articles in the dispositive. The dispositive orders that costs 'seront supportés pour moitié par chacune des parties et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.' No specific procedural article for costs *allocation* (like Art. 66 LTF in Swiss law) or legal aid *grant* (like Art. 64 LTF) is explicitly cited by its number in the final orders, only the mention of the regime itself. Therefore, based strictly on the rule (only explicitly cited provisions), I must exclude them unless they were cited by number.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 242 du Code Civil

It is the basis for granting the divorce due to serious and repeated violations of marital duties making cohabitation intolerable.

Article 267 du Code Civil

It mandates the judge to order the liquidation and partition of the couple's property interests in the absence of a conventional agreement when pronouncing the divorce.

Article 266 du code civil

It is the basis for rejecting the wife's claim for damages because the divorce was granted on shared fault.

article 700 du Code de procédure civile

It is the basis for rejecting the parties' respective claims regarding litigation costs not included in the taxed costs.

article 786 du code de procédure civile

Cited as a procedural basis for the judge (Conseiller) responsible for drafting the report in the deliberation.

article 910 du code de procédure civile

Cited as a procedural basis for the debate in the council chamber.

article 450 du code de procédure civile

It governs the conditions for the public pronouncement of the decision.

article 66 al. 1 LTF

This citation appears in the final order in the context of recovering costs under legal aid provisions ('recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle'), although the text shows 'aide juridictionnelle' separately. Given the standard structure, the explicit mention of costs recovery under legal aid rules is usually tied to articles like Art. 66 (for costs allocation) and Art. 64 (for legal aid status). Since the text mentions costs being recovered 'as prescribed in matters of legal aid', and legal aid was granted (see parties section), I will rely only on the explicitly cited articles in the dispositive. The dispositive orders that costs 'seront supportés pour moitié par chacune des parties et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.' No specific procedural article for costs *allocation* (like Art. 66 LTF in Swiss law) or legal aid *grant* (like Art. 64 LTF) is explicitly cited by its number in the final orders, only the mention of the regime itself. Therefore, based strictly on the rule (only explicitly cited provisions), I must exclude them unless they were cited by number.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET

du 29 SEPTEMBRE 2010

R. G : 09/ 01046 C-CGA

Décision déférée à la Cour :

ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 03 juillet 2009

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R. G : 08/ 1603

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX

APPELANTE :

Madame Daba X... épouse Y...

née le 15 Mai 1983 à MEDINA GOUNASS (SENEGAL)

...

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 151 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Antoine François Y...

né le 22 Février 1931 à BASTIA (20200)

...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 176 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 28 juin 2010, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2010.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Antoine François Y... et Madame Daba X... ont contracté mariage le 26 août 2006 à PIKINE (SENEGAL), sans contrat préalable.

Le mariage a été transcrit par l'officier d'état civil du Consulat de FRANCE à DAKAR le 14 novembre 2007.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Après ordonnance de non-conciliation en date du 27 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement en date du 3 juillet 2009, débouté les époux de leurs demandes respectives en divorce et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame X... épouse Y... a interjeté appel par déclaration déposée le 7 décembre 2009.

En ses dernières conclusions en date du 6 avril 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X... épouse Y... conclut à l'infirmation de la décision.

Elle demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, auquel elle reproche d'avoir commis des faits de violence à son encontre au cours du mois d'août 2008, et de le condamner au paiement de la somme de 1. 500 euros de dommages et intérêts outre celle de 1. 000 euros au titre des frais non taxables.

Elle soutient par ailleurs n'y avoir lieu à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial, faute de tout bien de communauté.

Par ses dernières écritures déposées le 20 avril 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Y... conclut également à l'infirmation du jugement.

Il demande de prononcer le divorce, à titre principal, aux torts exclusifs de l'épouse, et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de prononcer le divorce aux torts partagés, et dans cette hypothèse, de partager les dépens d'instance et d'appel.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 19 mai 2010.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la cause de divorce-

En application des dispositions de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

De plus, l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce.

Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que, durant leur vie commune, les époux ont chacun par leur attitude contraire aux devoirs d'assistance morale et de respect, conduit le foyer à sa désintégration, sans que l'on puisse davantage en rattacher à l'un plutôt qu'à l'autre la responsabilité objective.

Ces faits imputables aussi bien à l'un qu'à l'autre des époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer le divorce aux torts partagés des époux X...-Y....

- Sur les conséquences du divorce-

Madame X... épouse Y... ne demande pas à conserver l'usage du nom de son époux, de sorte qu'il y a lieu de prévoir qu'elle perdra l'usage de ce nom.

Par ailleurs, les parties indiquent n'y avoir lieu à désignation d'un notaire en vue de procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 267 du Code Civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il convient donc d'ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, conformément au texte précité.

La demande de dommages et intérêts formulée par Madame X... épouse Y... sera rejetée sur le fondement de l'article 266 du code civil, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux.

- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile-

Le divorce étant prononcé aux torts partagés, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, qui seront supportés pour moitié par chacune d'elles.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 3 juillet 2009 ;

Statuant de nouveau,

Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :

- Madame Daba X..., née le 15 mai 1983 à MEDINA GOUNASS (SENEGAL),

et de :

- Monsieur Antoine, François Y..., né le 22 février 1931 à BASTIA (HAUTE CORSE),

Ordonne la transcription du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commet, en tant que de besoin, pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Haute-Corse, ou son délégataire et le Président du tribunal de grande instance de BASTIA ou le juge délégué par lui en qualité de juge chargé de suivre les opérations de liquidation,

Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal saisi sur requête,

Dit que Madame X... ne conservera pas l'usage du nom marital,

Déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,

Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT