Nouméa Lower Court Union Section Annulment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court deemed the appeal inadmissible because the decision being challenged, a judgment from the lower court of Nouméa dismissing a request to annul a union section, was rendered at first instance, not in final appeal, as the relevant ordinance only grants the lower court final jurisdiction over disputes regarding the designation of union delegates, not the existence or representativeness of a union section.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Nouméa Lower Court Union Section Annulment Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it is only open against final judgments, and the judgment under review was not considered a final judgment.
This procedural provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Colas Nouvelle-Calédonie s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 30 août 2010 qui l'a déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la section syndicale de la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique ;
Attendu cependant que l'article 74 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux désignations des délégués syndicaux et non en ce qui concerne l'existence de la section syndicale ou sa représentativité ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.