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10-20896 Généré par l'IA

Plaintiff v. Insurer and Brokerage Bank Regarding Investment Reimbursement and Withdrawal Rights

Numéro de cause 10-20896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the insurer and the brokerage bank seeking reimbursement of an investment made in an insurance contract, asserting the right to withdrawal under the Insurance Code because the specific contract conditions were not provided upon subscription, or alternatively, seeking damages for the failure to provide complete information and adequate investment advice, particularly regarding downward market risk. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, upholding the finding that the plaintiff's letter demanding reimbursement was not a clear exercise of the statutory right of withdrawal because it lacked specific reference to the right or legal basis, but it annulled the part of the decision that only recognized the fault of failing to provide the specific contract conditions, finding the appellate court failed to rule on the alleged separate fault concerning the breach of the obligation to advise on investment risks.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1147 du code civil, Art. 455 et 458 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Plaintiff v. Insurer and Brokerage Bank Regarding Investment Reimbursement and Withdrawal Rights: The Supreme Court partially quashed the appellate decision, upholding the finding that the plaintiff's letter demanding reimbursement was not a clear exercise of the statutory right of withdrawal because it lacked specific reference to the right or legal basis, but it annulled the part of the decision that only recognized the fault of failing to provide the specific contract conditions, finding the appellate court failed to rule on the alleged separate fault concerning the breach of the obligation to advise on investment risks.

Mots-clés

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droit de l'assureur remboursement de prestations d'assurance courtage banque d'investissement conseil en placement droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 et 458 du code de procédure civile

Cited in the ruling that led to the partial cassation due to lack of legal basis regarding the failure to examine the obligation to advise.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the indemnity claims of the insurer and the bank and to order them to pay a sum to the plaintiff.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is mentioned in the general text but is not present in the final dispositive orders of this specific decision, therefore it is excluded based on the rules.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 juillet 2000, M. X... a adhéré au contrat Espace Gestion auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur), et investi une somme de 152 449 euros, en trois options de gestion ; que cette souscription est intervenue par l'intermédiaire de la banque de gestion privée Indosuez (la banque), intervenant en tant que courtier et gestionnaire des fonds ; que M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 septembre 2003, demandé le remboursement de la somme initialement versée ; que par courrier du 11 septembre 2003, la banque lui a répondu qu'elle ne pouvait accéder à cette demande et lui a proposé le rachat de son contrat ; que M. X..., affirmant n'avoir reçu que le 30 décembre 2003 les conditions particulières du contrat et avoir exercé par son courrier du 3 septembre de la même année, sa faculté de renonciation sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, a assigné l'assureur et la banque devant un tribunal de grande instance afin notamment d'obtenir le remboursement de son investissement initial et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de renonciation au contrat, alors, selon le moyen, que toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ou jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective des documents et informations énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que la renonciation à un contrat d'assurance est donc soumise à la seule condition qu'elle soit formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2003 de M. X... dans laquelle il demandait le remboursement intégral de la somme initialement versée était imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fondait et de toute référence à l'article L. 132-5-1 du code des assurances et ne pouvait s'analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de cet article, étant au surplus remarqué que les conditions générales du contrat, dont M. X... ne contestait pas avoir été le destinataire, comportaient un modèle de lettre de renonciation, comme prévu par ledit article L. 132-5-1, la cour d'appel a ajouté à la loi des exigences qui n'y figuraient pas et a violé l'article susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les conditions particulières du contrat souscrit le 12 juillet 2000 par M. X... ne lui avaient pas été remises lors de la souscription, retient que ce dernier soutient que son courrier du 3 septembre 2003 correspond à une demande de rétractation de son contrat ; que cette lettre ainsi rédigée : «Suite à l'entretien téléphonique de ce jour avec Mr Philippe Y... et sur le conseil de mon avocat, je demande le remboursement intégral de la somme initiale versée le 12 juillet 2000, soit : 152 449 euros (1 000 000 F)», imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fonde et de toute référence à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ne peut s'analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de cet article, étant au surplus remarqué que les conditions générales du contrat, dont M. X... ne conteste pas avoir été le destinataire, comportent un modèle de lettre de renonciation, comme prévu par l'article susvisé ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, interprétant souverainement la lettre litigieuse, a déduit que ce document ne manifestait pas sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer au contrat d'assurance souscrit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir que l'assureur et la banque avaient commis une faute en ne communiquant pas à M. X... les conditions particulières du contrat lors de sa souscription, l'arrêt retient que ce dernier leur reproche à juste titre l'absence de communication, établie, des conditions particulières lors de la conclusion du contrat ; qu'en effet, celles-ci complètent les conditions générales de manière indispensable à la bonne compréhension de son contrat pour l'assuré, que notamment, et de façon essentielle, les conditions générales définissent les options de gestion proposées tandis que les conditions particulières précisent les trois options choisies ; que la «proposition» signée par M. X... qui, certes, reprend ces options, ne saurait pallier l'absence de communication de ces conditions particulières dans la mesure où, en vertu de l'article L. 112-2 du code des assurances, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; que cette faute a causé un préjudice à M. X... dont il lui est dû réparation ; que toutefois son préjudice pourrait s'analyser en une perte de chance d'appréhender pleinement la réalité de son contrat, qu'il convient, avant dire droit sur sa demande de dommages-intérêts, d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, outre le manquement à l'obligation légale d'information retenu, l'assureur et la banque n'avaient pas commis de manquement à leur obligation de conseil en omettant d'informer M. X... du risque d'une évolution à la baisse de ses investissements et en le laissant dans l'ignorance des mesures qu'il convenait de prendre face à la chute de son épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant que la société Generali vie et la Banque de gestion privée Indosuez ont commis une faute en ne communiquant pas à M. X... les conditions particulières du contrat lors de sa souscription du contrat, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Generali vie et la banque de gestion privée Indosuez aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Generali vie et la banque de gestion privée Indosuez ; les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de renonciation au contrat sur le fondement de l'article L.132-5-1 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Raymond X... soutient qu'il a valablement exercé la faculté de rétractation offerte par l'article L.132-5-1 du code des assurances ; qu'il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2003 correspond à une demande de rétractation de son contrat dans les termes dudit article L.132-5-1 ; mais considérant que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2003, Monsieur X... a écrit en ces termes à la BGPI : «Suite à l'entretien téléphonique de ce jour avec Mr Philippe Y... et sur le conseil de mon avocat. Je demande le remboursement intégral de la somme initiale versée le 12 juillet 2000, soit :152.449 euros (1.000.000 F)» ; qu'il apparaît que cette lettre, imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fonde et de toute référence à l'article L.132-5-1 du code des assurances, ne peut s'analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de cet article, étant au surplus remarqué que les conditions générales du contrat, dont Monsieur X... ne conteste pas avoir été le destinataire, comportent un modèle de lettre de renonciation, comme prévu par ledit article L.132-5-1 ; que la demande de renonciation au contrat doit donc être rejetée ;

ALORS QUE toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ou jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective des documents et informations énumérés au deuxième alinéa de l'article L.132-5-1 du code des assurances ; que la renonciation à un contrat d'assurance est donc soumise à la seule condition qu'elle soit formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2003 de Monsieur X... dans laquelle il demandait le remboursement intégral de la somme initialement versée était imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fondait et de toute référence à l'article L.132-5-1 du code des assurances et ne pouvait s'analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de cet article, étant au surplus remarqué que les conditions générales du contrat, dont Monsieur X... ne contestait pas avoir été le destinataire, comportaient un modèle de lettre de renonciation, comme prévu par ledit article L.132-5-1, la cour d'appel a ajouté à la loi des exigences qui n'y figuraient pas et a violé l'article L.132-5-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que la société GENERALI VIE et la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ avaient commis une seule faute en ne communiquant pas à Monsieur X... les conditions particulières du contrat lors de sa souscription ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche à juste titre à la société GENERALI VIE et à la BGP INDOSUEZ l'absence de communication, établie, des conditions particulières lors de la conclusion du contrat ; qu'en effet, celles-ci complètent les conditions générales de manière indispensable à la bonne compréhension de son contrat pour l'assuré, que notamment, et de façon essentielle, les conditions générales définissent les options de gestion proposées tandis que les conditions particulières précisent les trois options choisies ; que la «proposition» signée par Monsieur X... qui, certes, reprend ces options, ne saurait pallier l'absence de communication de ces conditions particulières dans la mesure où, en vertu de l'article L.112-2 du code des assurances, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; que cette faute des intimées a causé un préjudice à Monsieur X... dont il lui est dû réparation ; que toutefois son préjudice pourrait s'analyser en une perte de chance d'appréhender pleinement la réalité de son contrat, qu'il convient, avant dire droit sur sa demande de dommages-intérêts d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point ;

ALORS QUE Monsieur Raymond X... faisait valoir que la société GENERALI VIE et la BGP INDOSUEZ avaient non seulement omis de lui communiquer les conditions particulières du contrat d'assurance, comme elles en avaient l'obligation légale, mais également avaient manqué à leur plus élémentaire obligation de conseil en ne l'informant pas sur le risque d'évolution à la baisse de ses investissements et en le laissant dans l'ignorance des mesures à prendre face à la chute de son épargne, et il demandait à la cour d'appel de constater que la société GENERALI VIE et la BGP INDOSUEZ avaient commis une faute en manquant à leur devoir d'information et de conseil (conclusions d'appel de Monsieur X... p.8 et 9) ; qu'en se bornant à retenir que la société GENERALI VIE et la BGP INDOSUEZ avaient commis une faute en ne communiquant pas à Monsieur X... les conditions du contrat lors de la souscription du contrat sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si en plus du manquement à cette obligation légale spécifique d'information, la société GENERALI VIE et la BGP INDOSUEZ n'avaient pas commis un grave manquement à leur obligation de conseil en omettant d'informer Monsieur X... du risque d'une évolution à la baisse de ses investissements et en le laissant dans l'ignorance des mesures qu'il convenait de prendre face à la chute de son épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.