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10-21902 Généré par l'IA

Procedural Error in Admissibility of Opposition to Judgment Rendered Against Absent Party

Numéro de cause 10-21902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lower court incorrectly deemed an opposition to a prior judgment admissible, reasoning that the prior judgment was rendered by default, despite the record showing the opposing party was duly summoned but neither present nor represented, which, according to procedural law, meant the prior judgment should be considered contradictory and therefore not subject to opposition. The high court quashed the decision for violating procedural articles, ruling that the opposition was inadmissible because the initial judgment, having been rendered against a regularly summoned but absent party, was considered contradictory, not by default.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 473 du code de procédure civile, Article 536 du code de procédure civile, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Procedural Error in Admissibility of Opposition to Judgment Rendered Against Absent Party: The high court quashed the decision for violating procedural articles, ruling that the opposition was inadmissible because the initial judgment, having been rendered against a regularly summoned but absent party, was considered contradictory, not by default.

Mots-clés

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motifs de cassation défaut d'une partie demande d'interprétation exceptions procédurales tardives citation à comparaître vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 473 du code de procédure civile

Cited as the legal basis, along with Article 536 CPC, for the grounds upon which the Court of Cassation found the lower court erred in accepting the opposition.

Article 536 du code de procédure civile

Cited as the legal basis, along with Article 473 CPC, for the grounds upon which the Court of Cassation found the lower court erred in accepting the opposition.

Article 627 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the decision to quash the judgment without referral ('casse sans renvoi').

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs related to legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 473 et 536 du code de procédure civile

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X... a formé opposition à un jugement rendu par défaut qui avait rejeté son opposition à une ordonnance d'injonction de payer l'ayant condamné à payer à M. Y... une certaine somme ;

Attendu que pour déclarer recevable l'opposition faite par procès-verbal du 14 octobre 2008, le juge de proximité retient que le jugement rendu le 1er septembre 2008 par la juridiction de proximité l'a été par défaut ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des mentions du jugement que M. X..., ni présent ni représenté à l'audience, avait été régulièrement convoqué, de sorte que le jugement rendu en dernier ressort qui était réputé contradictoire n'était pas susceptible d'opposition, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 4 mai 2009 par la juridiction de proximité du Havre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'opposition formée par M. X... au jugement rendu en dernier ressort par la juridiction de proximité le 1er septembre 2008 ;

Dit que la notification de la présente décision fera courir le délai de pourvoi en cassation contre la décision du 1er septembre 2008 ;

Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la juridiction de proximité ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, déclarant recevable son opposition au jugement rendu par le juge de proximité le 1er septembre 2008, débouté M. X... de ses demandes et condamné celui-ci à payer à M. Y... la somme de 737, 88 € pour honoraires restant dus,

AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 1er septembre 2008 par la juridiction de proximité du Havre l'a été par défaut ; que M. X... a régulièrement fait opposition à celui-ci par procès-verbal en date du 14 octobre 2008 ; que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il aurait soldé les honoraires et les frais de radiologie du second semestre (jugement attaqué, p. 3) ;

ALORS QUE le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, il appartenait donc au juge de proximité de vérifier la recevabilité de l'opposition formée par M. X... à l'encontre du jugement du 1er septembre 2008 et de constater que, si ce jugement se déclarait rendu « par défaut », il relevait que M. X..., qui n'était ni présent ni représenté, avait été « régulièrement convoqué, appelé », constatation dont le juge de proximité devait déduire l'inexactitude de la qualification de jugement rendu par défaut et, en conséquence, l'irrecevabilité de l'opposition dont ledit jugement faisait l'objet ; qu'ainsi, en disant recevable l'opposition formée par M. X..., le juge de proximité a violé les articles 125, 473 et 536 du code de procédure civile.