Legislator Jurisprudence & Législation
10-20926 Généré par l'IA

Labor Union v. Business Entity: Penalty Liquidation Dispute

Numéro de cause 10-20926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A legal entity was ordered by a prior irrevocable judgment to cease Sunday employment at its three stores without a prior administrative waiver, and upon non-compliance, labor unions sought the liquidation of a stipulated penalty. The appellate court upheld the reduced liquidation of the penalty to a global sum, reasoning that its determination was a sovereign exercise of discretion, taking into account the necessary modifications in the entity's operations, the specific municipal waivers it had obtained and which were later annulled, and deciding to suspend judgment for certain Sundays in December 2008, thereby rejecting the appeal that the penalty reduction was unjustified given the entity's deliberate non-compliance.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Labor Union v. Business Entity: Penalty Liquidation Dispute: The appellate court upheld the reduced liquidation of the penalty to a global sum, reasoning that its determination was a sovereign exercise of discretion, taking into account the necessary modifications in the entity's operations, the specific municipal waivers it had obtained and which were later annulled, and deciding to suspend judgment for certain Sundays in December 2008, thereby rejecting the appeal that the penalty reduction was unjustified given the entity's deliberate non-compliance.

Mots-clés

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personne morale litige non administratif pouvoir d'appréciation administratif conflit de compétence prud'homale liquidation fiscale de l'entreprise cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting a request for costs made by the appellants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2010, n° 276) qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel du 3 décembre 2008 a fait interdiction, sous peine d'astreinte, à la société Leroy Merlin (la société) d'employer du personnel salarié le dimanche dans ses trois magasins du Val d'Oise, sans avoir obtenu au préalable une dérogation administrative effective ; que la fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, l'union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val d'Oise (les syndicats) et l'union départementale CFTC du Val d'Oise, bénéficiaires de l'astreinte, ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte ;

Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire due par la société pour la période du 18 mai au 28 décembre 2008, pour ses trois magasins d'Osny, Montigny et Montsoult, à une somme globale réduite à 600 000 euros ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que la société, pour se conformer à l'injonction, devait modifier ses modalités de fonctionnement et réorganiser l'emploi de ses salariés, puis tenu compte des dérogations municipales ponctuelles qui lui avaient été accordées avant d'être annulées et estimé, par un motif non critiqué, qu'il devait être sursis à statuer pour quatre dimanches de décembre 2008, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val d'Oise, la fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val d'Oise, de la fédération des employés et cadres de la CGT-FO et du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise , les condamne à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, du Syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire due par la société Leroy Merlin pour la période du 18 mai au 28 décembre 2008, pour ses trois magasins d'Osny, Montigny et Montsoult, à une somme globale réduite à 600.000 € ;

AUX MOTIFS QUE «la société Leroy Merlin a violé délibérément l'obligation de fermeture dominicale qui lui a été rappelée depuis 2008 par déjà trois décisions judiciaires d'injonction sous astreinte puis de liquidation ; qu'au tout début de l'année 2009, la société Leroy Merlin n'était pas en mesure de démontrer qu'elle avait modifié ses modalités de fonctionnement et avait tenté de réorganiser l'emploi de ses salariés, aux fins de se conformer à l'injonction à elle faite ; que par ailleurs, le consensus sur l'ouverture dominicale des magasins, la volonté de nombreux salariés de travailler le dimanche, l'impact de la fermeture des magasins sur l'emploi et la réalisation d'un chiffre d'affaires de 33% du chiffre d'affaires total – au demeurant minoritaire par rapport à l'activité principale de magasin de bricolage – pour les ventes de mobilier et de produits de jardinerie, enfin la distorsion de concurrence par rapport aux magasins de même nature ouvrant le dimanche, ne constituent pas les «difficultés rencontrées par le débiteur» pour s'exécuter, mais seulement des considérations d'ordre sociologique ou économique susceptibles de nourrir le débat sur l'adoption d'une nouvelle législation en la matière ; que c'est à juste titre qu'arguant au surplus de la neutralisation du caractère exécutoire des arrêtés du préfet du Val d'Oise en date du 8 octobre 2008, par l'effet des recours en annulation alors déposés, le premier juge a procédé à la liquidation de l'astreinte ; qu'à ce jour, lesdits arrêtés ayant été annulés par décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 7 avril 2009, même frappée d'un recours suspensif, la société Leroy Merlin ne peut plus se prévaloir de leur bénéfice ; que par ailleurs l'annulation par le tribunal administratif de Cergy Pontoise le 23 juin 2009 des arrêtés municipaux des maires de Montsoult du 14 mai 2008 et de Montigny portant dérogation au repos dominical pour cinq dimanches au titre de l'année 2008 est sans incidence, ainsi qu'il a déjà été jugé par la Cour de céans, dans la mesure où les dérogations, accordées dans le cadre du pouvoir ponctuel reconnu par la loi aux maires, étaient effectives et ont pu bénéficier lors de leur octroi à la société Leroy Merlin avant d'être annulées ; qu'il est tenu compte des dérogations municipales ponctuelles accordées ; qu'en ce qui concerne l'arrêté du maire de Montsoult pris le 2 décembre 2008 et autorisant «tous les magasins de bricolage situés sur le territoire de la commune à ouvrir le dimanche», moyennant les contreparties légales, cet arrêté n'a pas été communiqué aux syndicats intimés alors qu'un litige portant sur la liquidation de conséquentes astreintes visant au respect d'un principe touchant à l'organisation sociale était pendant ; que d'ailleurs, alors que cet arrêté ne pose pas de limites dans le temps à l'autorisation qu'il donne, M. le Maire de Montsoult a continué à délivrer pour 2009 à la société Leroy Merlin les dérogations au nombre de cinq qu'il est habilité à donner chaque année sur sa commune ; qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la légalité de cet arrêté, qui sera examinée par la juridiction administrative compétente à l'occasion de l'action en annulation, sur la demande d'abrogation ou de retrait formulée par les syndicats, de la décision implicite du maire de Montsoult de refus d'abrogation ; qu'en conséquence, la cour ne peut que surseoir à statuer sur la demande de liquidation en ce qui concerne le magasin Leroy Merlin de la commune de Montsoult, pour les dimanches 7, 14, 21 et 28 décembre 2008 ; que la société Leroy Merlin persiste, encore aujourd'hui, en 2010, à se soustraire à l'exécution des décisions de justice litigieuses ; qu'en conséquence, le jugement entrepris est réformé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire due par la société appelante pour la période comprenant trente-trois dimanches du 18 mai au 28 décembre 2008, à raison de 89 infractions, au montant de 40.000 € fixé par l'ordonnance de référé par jour d'infraction et par magasin ; que le nombre d'infractions sanctionné par la présente décision est ramené à 85 par l'effet du sursis à statuer prononcé ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder ainsi que le demandent les syndicats, une somme de 400.000 supplémentaires par suite de l'annulation le 23 juin 2009 des arrêtés municipaux des maires de Montigny et de Montsoult ; que les intimés sont déboutés de cette prétention additionnelle en appel ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dispose des éléments suffisants pour, opérant une appréciation globale de la liquidation, fixer le montant de l'astreinte due en définitive par la société Leroy Merlin à la somme de 600.000 €» ;

1) ALORS QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la cour d'appel a constaté que la société Leroy Merlin avait violé délibérément l'obligation de fermeture dominicale qui lui a été rappelée depuis 2008, qu'elle avait persisté encore en 2010 à se soustraire à l'exécution des décisions de justice lui ayant fait interdiction d'ouvrir le dimanche, et qu'elle n'était pas en mesure de démontrer qu'elle avait modifié ses modalités de fonctionnement ni de se prévaloir de difficultés rencontrées pour s'exécuter ; qu'en décidant pourtant de liquider l'astreinte provisoire en réduisant son taux de plus de 80%, quand il résultait pourtant de ses propres constatations qu'aucun élément ne justifiait une réduction du taux de l'astreinte prononcée contre la société Leroy Merlin, qui avait délibérément adopté un comportement exempt de bonne foi, et ne pouvait justifier d'aucune difficulté d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

2) ALORS, en tout état de cause QU'il appartient au juge qui liquide l'astreinte provisoire d'expliquer les raisons qui justifient, d'après lui, qa réduction; qu'en l'espèce, en réduisant considérablement l'astreinte provisoire fixée par le juge ayant prononcé la condamnation, après avoir pourtant paru faire ressortir la mauvaise foi de la société Leroy Merlin et l'absence de tout fait justificatif d'une modération de l'astreinte liquidée, sans aucunement préciser les raisons et les éléments justifiant d'après elle une telle modération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.