Legislator Jurisprudence & Législation
10-19831 Généré par l'IA

Administrative Detention Legality Review and Notification Requirements

Numéro de cause 10-19831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed an appellate judge's decision that ordered the immediate release of an individual held in administrative detention because the administrative authority failed to notify the administrative tribunal of the detention, as required by statute to allow the tribunal to rule on the legality of the underlying removal order within 72 hours. The Supreme Court reasoned that the appellate judge erred by applying this procedural requirement, which pertains to a situation where the tribunal has not yet ruled on the legality of the initial order compelling departure, when in the present case, the administrative tribunal had already ruled on the legality of the prerequisite obligation to leave the territory that served as the basis for the subsequent detention and removal order.

Regeste Legislator

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Administrative Detention Legality Review and Notification Requirements: The Supreme Court reasoned that the appellate judge erred by applying this procedural requirement, which pertains to a situation where the tribunal has not yet ruled on the legality of the initial order compelling departure, when in the present case, the administrative tribunal had already ruled on the legality of the prerequisite obligation to leave the territory that served as the basis for the subsequent detention and removal order.

Mots-clés

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contrôle de la détention notification de la décision autorité administrative éloignement condition de recevabilité décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
Cited because the legal detention periods had expired, rendering the issue moot for further judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The main ground for cassation, as the lower court was deemed to have wrongly applied this article regarding the administrative notification obligation.

Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited because the legal detention periods had expired, rendering the issue moot for further judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que, par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 avril 2009, la requête en annulation, présentée par M. X..., de nationalité égyptienne, d'un arrêté du 10 septembre 2008 pris par le préfet de police qui avait refusé de lui attribuer un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français a été rejetée ; que le 20 février 2010 M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 février 2010 rejetant sa nouvelle demande de titre de séjour ; que le 23 avril 2010, M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative en considération de l' obligation de quitter le territoire français du 10 septembre 2008 ;

Attendu que, pour infirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui avait prolongé la rétention de M. X..., l'ordonnance retient que l'obligation pour l'autorité administrative d'informer le tribunal administratif d'un placement en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français est destinée à permettre à la juridiction administrative saisie d'un recours contre cette décision de statuer dans les 72 heures du placement en rétention administrative , qu'en l'espèce l'autorité administrative ne justifie pas d'un tel avis, que cette obligation présente un caractère substantiel et que son manquement justifie la remise en liberté immédiate de la personne retenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal administratif s'était déjà prononcé sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français servant de fondement à la mesure d'éloignement, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 avril 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour le préfet de police.

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur X...,

AUX MOTIFS QUE "Monsieur Mostafa X..., par son conseil, fait grief à l'Administration de ne pas avoir informé le tribunal administratif de son placement en rétention administrative et ce, au mépris des dispositions de l'article L 512-2 du CEDESA.

Même si Monsieur Mostafa X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 avril 2010 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 16 septembre 2008, il n'en demeure pas moins qu'il a également fait l'objet le 19 janvier 2010 d'un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour dont il demandé l'annulation par requête enregistrée le 20 février 2010 par le Tribunal Administratif de PARIS, produite aux débats.

L'obligation pour l'autorité administrative d'informer le tribunal administratif d'un placement en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire est destinée à permettre à la juridiction administrative saisie d'un recours contre cette décision de statuer dans les 72 heures du placement en administrative, qu'en l'espèce, l'autorité administrative ne justifie pas d'un tel avis, que cette obligation présente un caractère substantiel et que son manquement justifie la remise en liberté immédiate de la personne retenue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens",

ALORS, D'UNE PART, QUE si en cas de placement en rétention de l'étranger avant que le Tribunal administratif ait rendu sa décision sur la légalité de refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, la juridiction administrative statue, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification qui lui est faite par l'administration de ce placement, le non-accomplissement de cette formalité n'est sanctionné par aucun texte si bien qu'en retenant que cette obligation présentait un caractère substantiel et que son manquement justifiait la remise en liberté immédiate du retenu, quand il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'incidence de la non-information du Tribunal administratif dans un délai de 48 heures, ni d'imposer à celui-ci de statuer dans ce délai, le Délégué du premier Président de la Cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des juridictions, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si en cas de placement en rétention de l'étranger avant que le Tribunal administratif ait rendu sa décision sur la légalité de refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, la juridiction administrative statue, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification qui lui est faite par l'administration de ce placement, le non accomplissement de cette formalité n'est sanctionné par aucun texte, si bien qu'en retenant que l'obligation de notification présentait un caractère substantiel et que son manquement justifiait la remise en liberté immédiate de la personne retenue, le Délégué du premier Président de la Cour d'appel a ajouté à la loi et partant violé l'article L 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les articles L 551-1 et suivants du même Code,

ALORS, ENFIN, QUE la procédure introduite devant le Tribunal administratif par Monsieur X... en annulation d'un arrêté en date du 19 janvier 2010 par lequel le Préfet de Police avait rejeté sa demande de titre de séjour, n'avait aucune incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 avril 2010 pris à son encontre en exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 16 septembre 2008, si bien qu'en statuant au vu de l'absence d'information du Tribunal administratif de la part de l'autorité administrative quant au placement en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire en date du 16 septembre 2008, quand le Tribunal administratif n'était pas saisi de la légalité de ces arrêtés, le Délégué du premier Président de la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant violé l'article L 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les articles L 551-1 et suivants du même Code.