Legislator Jurisprudence & Législation
11-80007 Généré par l'IA

Cassation Court Overturns Acquittal for Improper Rejection of Traffic Violation Report

Numéro de cause 11-80007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's acquittal of a driver charged with illegally using a handheld phone while driving because the lower court relied on a doubt regarding the precise time of the offense to justify its decision. The Supreme Court reasoned that according to the applicable procedural code, official reports of contraventions are considered conclusive evidence unless rebutted by written proof or testimony, and the lower court failed to explicitly find that such contrary proof had been legally established, thereby violating the relevant statutory article.

Regeste Legislator

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article 537 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Court Overturns Acquittal for Improper Rejection of Traffic Violation Report: The Supreme Court reasoned that according to the applicable procedural code, official reports of contraventions are considered conclusive evidence unless rebutted by written proof or testimony, and the lower court failed to explicitly find that such contrary proof had been legally established, thereby violating the relevant statutory article.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation utilisation du téléphone au volant erreur judiciaire induction de la justice en erreur motifs de cassation conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the judgment because the lower court failed to apply this article regarding the probative value of police reports.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the provision establishing the composition of the deliberation panel of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L'officier du ministère public près la juridiction

de proximité de Quimper,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 novembre 2010, qui a relaxé M. Joël X... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour relaxer M. X... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, la juridiction de proximité retient qu'un doute existe quant à l'heure précise de commission des faits et donc quant à la matérialité de l'infraction ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Quimper, en date du 19 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Brest, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Quimper et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;