Lender v. Liquidated Company: Loan Recovery Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to recover the outstanding balance of a €5,000 loan (€4,000 remaining) allegedly made to a now judicially liquidated company for facility renovations, plus damages and costs, following a lower court's rejection of the claim. The appellate court reasoned that documentary evidence, including a check for €5,000 payable to the company and a third-party attestation stating the funds were a loan for work, sufficiently established the existence of the loan under commercial law rules, thus reversing the initial judgment to admit the €4,000 debt as an unsecured claim in the liquidation proceedings, awarding €700 under a procedural cost article, but rejecting the claim for abusive resistance damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Code de procédure civile, article 659 du Code de procédure civile, l'article 700 du Code de procédure civile; Lender v. Liquidated Company: Loan Recovery Appeal: The appellate court reasoned that documentary evidence, including a check for €5,000 payable to the company and a third-party attestation stating the funds were a loan for work, sufficiently established the existence of the loan under commercial law rules, thus reversing the initial judgment to admit the €4,000 debt as an unsecured claim in the liquidation proceedings, awarding €700 under a procedural cost article, but rejecting the claim for abusive resistance damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly awarded the appellant 700 € under this article in its final orders.
This provision dictates how the costs (dépens) are to be handled within the liquidation procedure, as ordered by the court.
Texte complet
ARRET N.
RG N : 10/ 00601
AFFAIRE :
David X...
C/
S. A. R. L. LE CACTUS, en liquidation judiciaire, Marie Josèphe Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL " LE CACTUS "
DB/ MCM
PAIEMENT DE SOMMES
Grosse délivrée
grosse à SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 JUIN 2011
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Le vingt deux Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
David X...
de nationalité Française, né le 19 Février 1972 à GUERET (23000), Peintre, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
APPELANT d'un jugement rendu le 18 FEVRIER 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
S. A. R. L. LE CACTUS, en liquidation judiciaire
dont le siège social est 26, Avenue Gambetta-23000 GUERET
n'ayant pas constitué avoué
Marie Josèphe Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL " LE CACTUS "
Mandataire judiciaire, demeurant ...
n'ayant pas constitué avoué
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2011
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués, a déposé son dossier et donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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M. X...a fait assigner la SARL le Cactus en paiement d'un solde de prêt.
Par jugement du 17 décembre 2009, le Tribunal de Commerce a rejeté les demandes de M. X..., lequel a interjeté appel.
La SARL le Cactus a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 18 mai 2010.
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M. X...expose qu'il a créé en 2006 avec M. A...la SARL le Cactus pour exploiter un bar d'ambiance, que lors de la réfection des locaux d'exploitation de la société, il a prêté à celle-ci 5. 000 en décembre 2007, qu'il a ensuite quitté cette société qui ne lui a remboursé que 1. 000 .
Il demande de réformer le jugement et de fixer sa créance envers la procédure collective de la SARL le Cactus à 5. 500 (4. 000 solde du prêt et 1500 de dommages et intérêts pour résistance abusive) et 2. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de M. X...déposées le 10 novembre 2010.
M. X...a fait assigner, par acte du 23 novembre 2010, Me Y...qui a adressé une lettre le 2 mars 2011.
Il a fait assigner la SARL le Cactus par acte du 9 décembre 2010 délivré selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
Ces deux parties n'ont pas constitué avoué.
SUR CE
A la demande en paiement de la somme de 4. 000 , il était ajouté une demande connexe en dommages et intérêts de 1. 500 , soit un litige d'une valeur globale utile de 5. 500 .
M. X...allègue un prêt à la SARL le Cactus pour des travaux entrepris par celle-ci dans son local d'exploitation de telle sorte qu'il peut invoquer l'application des règles de preuve en matière commerciale.
A l'appui de son action, il produit notamment :
- la copie d'un chèque de 5. 000 du 18 octobre 2007 tiré sur le compte de M. X..., à l'ordre de la SARL le Cactus,
- un relevé de son compte débitant ce montant,
- un ordre de virement (cependant non signé) de la SARL le Cactus au bénéfice de M. X...pour des versements mensuels de 1. 000 d'avril à août 2008,
- une mise en demeure du 31 juillet 2008 à M. A...,
- une attestation (non datée) de Mme Sabrina C...dans laquelle il est mentionné : j'étais présente quand M. X...a prêté la somme de 5. 000 pour finir les travaux du bar, il a été convenu en tre eux que cette somme lui serait remboursée au début des activités.
Dans ses conclusions de première instance, la SARL le Cactus exposait qu'aucune pièce n'étayait la demande et à supposer vrai que M. X...ait donné de l'argent à la SARL, quelle serait la nature de cette opération ?
Les pièces susvisées permettent de considérer que M. X...a versé 5. 000 à la SARL le Cactus et, plus particulièrement, l'attestation de Mme C..., qu'il s'est agi d'un prêt.
M. X...a déclaré sa créance, à titre chirographaire, selon lettre du 2 juillet 2010.
Compte tenu de ces éléments, la demande au titre du solde du prêt sera admise.
Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci n'étant pas caractérisée.
Il convient en revanche de fixer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. Bellaire demande l'application d'un texte (L 621-32 du code de commerce) qui n'existe pas.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement,
Fixe la créance de M. X...envers la procédure collective de la SARL Le Cactus à la somme de 4. 000 et à celle de 700 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes pour le surplus,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.