Correction of Prior Judgment Regarding Legal Costs Allocation in Appeal with Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court, acting on its own initiative pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, determined that its prior judgment contained a material error regarding the award of costs following the successful appeal of an individual who had received full legal aid. Specifically, the court corrected the prior ruling by modifying the order to require the opposing party, in their capacity as the amicable liquidator of a company, to pay the sum of 2,500 euros not to the appealing party directly, but to their legal representative's firm for costs incurred under the relevant law, thereby rectifying the allocation of the awarded sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Correction of Prior Judgment Regarding Legal Costs Allocation in Appeal with Legal Aid: Specifically, the court corrected the prior ruling by modifying the order to require the opposing party, in their capacity as the amicable liquidator of a company, to pay the sum of 2,500 euros not to the appealing party directly, but to their legal representative's firm for costs incurred under the relevant law, thereby rectifying the allocation of the awarded sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the Court to rectify the material error in the previous decision.
This article is cited in the rectification to justify the award of costs (Article 700) to the counsel's firm.
This article is cited in the rectification regarding the payment obligation related to legal aid, which is the subject of the material error.
This article is cited in the dispositive to establish the start date for the time limit concerning the rectified decision.
Texte complet
Arrêt n° 1736 F-D
Pourvoi n° G 09-69. 250
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1190 F-D rendu par la chambre sociale le 16 juin 2011 opposant M. Patrice X..., domicilié ...à M. Tibault Y..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire liquidateur amiable de la société Vinistyles,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCP Richard s'est constituée pour M. X..., qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle a formulée une demande de condamnation de M. Tibault Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur amiable de la société Vinistyles ; au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et que par suite d'une erreur matérielle, M. Y..., ès qualités, a été condamné à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; que cette somme devra être versée à la SCP Richard ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 1190 F-D sera rectifié comme suit :
Page 4, ligne 9, lire " Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros " ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze ;
Où étaients présents : M. Blatman conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Ballouhey conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre.