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10-13446 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld Despite Provocation and Contract Suspension Timing

Numéro de cause 10-13446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed for gross misconduct following physical violence against a subordinate, appealed the decision, arguing that the sanction was disproportionate given the subordinate's prior provocative refusal to follow orders, and that the dismissal was null because it occurred during a work-accident-related contract suspension. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had legally justified its decision by establishing, based on witness testimony describing repeated aggressive behavior and physical violence, that the gross misconduct was sufficiently severe to warrant immediate dismissal, irrespective of the subordinate's alleged provocation or the timing of the dismissal during the suspension period.

Regeste Legislator

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article L. 1234-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 1226-9 du code du travail, article 455 du Code de procédure civile, article L. 1226-9 du même code, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld Despite Provocation and Contract Suspension Timing: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had legally justified its decision by establishing, based on witness testimony describing repeated aggressive behavior and physical violence, that the gross misconduct was sufficiently severe to warrant immediate dismissal, irrespective of the subordinate's alleged provocation or the timing of the dismissal during the suspension period.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat délai de suspension classement pour lésions corporelles résiliation injustifiée du bail faute professionnelle sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1226-9 du même code

Cited in the dispositive as the main legal basis concerning the validity of the termination during a suspension period, in conjunction with Article L. 1234-1.

article L. 1234-1 du code du travail

Cited in the dispositive as the main legal basis concerning the justification of the dismissal for gross misconduct, in conjunction with Article L. 1226-9.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for ruling on the request for costs under this article.

article 455 du Code de procédure civile

This article was cited in the annexed grounds (SECOND MOYEN DE CASSATION) but was not the basis for the final decision (REJETTE le pourvoi) nor was it mentioned in the operative part of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2009), que M. X..., engagé le 19 août 2002 et exerçant les fonctions de chef d'atelier, a été licencié le 1er octobre 2007 pour faute grave ; que le salarié contestant l'existence d'une telle faute, a invoqué la nullité de son licenciement intervenu en période de suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail survenu le jour de l'entretien préalable ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que les faits de violence physique commis sur la personne d'un subordonné ne peuvent pas être justifiés par la non-exécution d'un ordre antérieurement donné et caractérisent une faute grave, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le comportement de M. X... n'était pas proportionné à l'attitude provocatrice de son subordonné, qui avait notamment refusé d'exécuter les directives qui lui avaient été données, ce qui était de nature à ôter tout caractère de gravité aux faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-9 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence de preuve des allégations de M. X..., la cour d'appel a rappelé les termes des courriers et témoignages produits devant elle, relatant les circonstances et la proche réitération de violences physiques imputables à ce salarié et de son comportement agressif accompagné d'insultes et menaces ; qu'ayant ainsi, en procédant à la recherche prétendument omise, caractérisé la faute grave, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement ;

Aux motifs que « Par application de l'article L. 1226-9 du code du travail :

« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave »

La faute grave est définie comme celle d'une importance telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

A l'appui de son appel M. X... fait valoir :

- que le licenciement est nul en l'absence de faute grave pour avoir été prononcée par lettre du 1er octobre 2007 pendant une période où son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de l'accident de travail survenu le jour de l'entretien préalable le 21 septembre 2007, suspension prolongée au 6 octobre 2007, accident reconnu par la CPAM de la Gironde le 2 octobre 2007 et dont la nature professionnelle n'est pas contestée,

- que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne son pas avérés, qu'il s'en est parfaitement expliqué dans sa lettre du 10 octobre 2007, que M. Z... qui était son subordonné a refusé d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés.

Toutefois ont déclaré :

M. Z... le 6 septembre 2007 victime des faits :

« Le 20 août 2007, à mon retour de congés, je vous ai téléphoné pour vous informer de l'attitude agressive de mon collègue M. X... Azedine envers moi. En effet celui-ci m'a menacé de violences en m'enfonçant un doigt dans la joue et en tenant des propos injurieux.

La secrétaire de l'établissement fut témoin de cette attitude.

La réponse de M. X... fut : « si vous ne supportez pas mes humeurs, vous n'avez qu'à partir ».

Le 29 août, M. X... a recommencé en m'insultant sans arrêt, sans aucune explication.

Ce jour, dès le départ de M. A..., M. X... m'a de nouveau agressé verbalement en m'insultant, en me disant que je n'étais bon qu'à aller à la Cotorep, en me menaçant de violences physiques et que de toute façon il ferait tout pour me faire licencier ».

Mme B... le 28 août 2007 :

« Je souhaitais vous informer de la mauvaise ambiance qu'il règne à l'agence depuis le 20 août dernier, journée où j'ai été témoin d'une altercation entre Jérémy Z... qui rentrait de congés et Azedine X....

En effet, dès huit heures, Azedine n'a cessé de lui faire des réflexions de plus en plus désagréables, lui disant qu'il n'avait rien fait pendant le mois de juillet. Sans attendre aucune explication, il a continué à l'agresser verbalement et à l'insulter, puis lui a ordonné d'aller sur un chantier à CESTAS pour une intervention qu'il dû faire avant.

Pendant que Jérémy se dirigeait vers sa voiture pour s'exécuter, Azedine en le suivant continuait à l'agresser verbalement. C'est à ce moment là que Jérémy en eu assez et a fini par l'insulter à son tour ;

ce qui a rendu Azedine furieux, puisqu'il lui a bondi dessus en le plaquant contre le véhicule et en menaçant de le frapper.

Je ne savais que faire pour le résonner. Il a finit par laisser partir Jérémy.

Je lui ai fait remarquer ensuite qu'il n'avait pas le droit de se conduire de la sorte, et qu'il avait manqué de sang froid, qu'il devait des excuses à Jérémy ».

Ce comportement agressif a aussi été attesté par Mme C...;

Les faits réitérés de violence physiques commis sur la personne d'un subordonné ne peuvent pas être justifiés par la non exécution d'un ordre antérieurement donné et sont caractéristiques de la faute grave au sens de la définition plus haut retenue ;

Le licenciement est dès lors fondé » ;

Alors qu'en affirmant que les faits de violence physique commis sur la personne d'un subordonné ne peuvent pas être justifiés par la non exécution d'un ordre antérieurement donné et caractérisent une faute grave, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le comportement de M. X... n'était pas proportionné à l'attitude provocatrice de son subordonné, qui avait notamment refusé d'exécuter les directives qui lui avaient été données, ce qui était de nature à ôter tout caractère de gravité aux faits reprochés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-9 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux sommes de 17. 500 euros et de 1. 750 euros la condamnation de la société EUROLEV au titre des heures supplémentaires avec incidence sur les congés payés ;

Aux motifs que « Reste que la SARL :

- d'une part a reçu par fax sans protestation ni réserve les relevés hebdomadaires d'heures de travail de M. X...,

- d'autre part, ne fournit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, alors que cette preuve lui incombe aussi ;

Par ailleurs, les erreurs relevées par la SARL ne peuvent suffire à établir la fausseté de ces relevés, mais justifient la minoration de la demande ;

Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à ce titre à M. X... les sommes qui suivent au dispositif ».

Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que les « erreurs relevées par la SARL ( ) justifient la minoration de la demande », sans nullement préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle retient, ni les éléments sur lesquels elle se fonde pour chiffrer aux sommes de 17. 500 euros et de 1. 500 euros le rappel de salaire au titres des heures supplémentaires avec incidence sur les congés payés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.