Legislator Jurisprudence & Législation
10-18236 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld After Refusal of Reclassification

Numéro de cause 10-18236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, declared definitively unfit for her toll collector position following a work-related health issue, was dismissed after refusing two offered reclassification positions. The employee appealed, arguing the employer failed in its obligation to search for suitable roles within its entire corporate group, even internationally, and that the lower court incorrectly excused this lack of effort based on the employee's stated reluctance to move and the need for Spanish language skills, which were never concretely tested through job searches. The Supreme Court upheld the dismissal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by finding that the employee lacked the necessary professional and linguistic skills for other available positions within the company and the corporate group, rendering the reclassification impossible.

Regeste Legislator

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article L. 1226-12 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. L. 1226-12 du code du travail, Art. L. 1226-10 du code du travail; Employee Dismissal Upheld After Refusal of Reclassification: The employee appealed, arguing the employer failed in its obligation to search for suitable roles within its entire corporate group, even internationally, and that the lower court incorrectly excused this lack of effort based on the employee's stated reluctance to move and the need for Spanish language skills, which were never concretely tested through job searches. The Supreme Court upheld the dismissal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by finding that the employee lacked the necessary professional and linguistic skills for other available positions within the company and the corporate group, rendering the reclassification impossible.

Mots-clés

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cessation d'emploi offre d'emploi compétence linguistique qualification du rapport de travail décision motivée inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs related to the application of this article.

Art. L. 1226-12 du code du travail

This article was cited in the grounds of the appeal (though not the basis for the final decision to reject the appeal, it was cited in the context of the reasoning of the lower court's decision and the appeal arguments).

Art. L. 1226-10 du code du travail

This article was cited in the grounds of the appeal (though not the basis for the final decision to reject the appeal, it was cited in the context of the reasoning of the lower court's decision and the appeal arguments).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai , 31 mars 2010), que Mme X... a été engagée par la société Sanef en qualité de receveur péage intermittent à compter du 1er octobre 2001 ; qu'après avoir été en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2007 pris en charge au titre de la législation professionnelle, la salariée a été déclarée, à l'issue de deux examens pratiqués les 18 mars et 3 avril 2008, "inapte définitive à son emploi de receveur avec possibilité d'effectuer un travail administratif avec l'utilisation d'un ordinateur autorisée, pas de travaux manuels d'utilisation des bras ni écartements des bras" ; qu'après avoir refusé deux offres de reclassement, la salariée a été licenciée le 14 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences pécuniaires, alors, selon le moyen :

1°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ; d'où il suit qu'en estimant que la société Sanef avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., cependant qu'elle relève que l'employeur, qui appartient au groupe Abertis, n'a pas étendu ses recherches de reclassement aux emplois disponibles au sein de ce groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;

2°/ que l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; de sorte qu'en justifiant l'absence de recherches de reclassement de la salariée au sein du groupe Abertis, auquel appartient l'employeur, par le fait que ce groupe n'avait aucune activité en France et que la salariée avait indiqué qu'elle n'était pas disposée à accepter des postes éloignés de son domicile, ainsi que cela ressortait de ses courriers en date des 25 juin et 8 juillet 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

3°/ que l'employeur, tenu d'exécuter son obligation de reclassement de bonne foi, ne peut unilatéralement décider d'écarter de ses recherches de postes disponibles certaines entreprises du groupe ; de sorte qu'en présupposant que la pratique de l'espagnol était nécessaire pour envisager une affectation au sein du groupe Abertis, alors pourtant que l'employeur n'avait effectué aucune recherche concrète au sein de ce groupe, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226- 10 et L. 1226-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas les compétences professionnelles et linguistiques pour occuper, respectivement dans l'entreprise et le groupe auquel appartient la société Sanef, d'autres postes que ceux qu'elle avait refusés, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences pécuniaires ;

AUX MOTIFS QUE des dispositions de l'article L 122-32-5 (devenu les articles L 1226-10 à L 1226-12) du code du travail, il résulte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ;

Que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi de reclassement approprié à ses capacités, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;

Que selon les dernières conclusions du médecin du travail, Madame Sylvie X... déclarée inapte définitive au poste de receveur pouvait effectuer un travail administratif avec utilisation d'un ordinateur autorisée, mais pas de travaux manuels avec élévation ni abduction importante des bras ;

Que compte tenu de ces restrictions médicales et des compétences professionnelles de la salariée, la SA SANEF qui justifie de ses recherches de reclassement effectuées auprès des différentes directions de la société Sanef, de la société des Autoroutes de Paris-Normandie et de la société Masternaut en a conclu que les possibilités de reclassement se limitaient aux deux postes proposés (conseiller clientèle à Dury et technicien prévention à Senlis) que l'intéressée a refusés ;

( )

Que par ailleurs, Madame Sylvie X... soutient que la Sanef qui appartient au groupe Abertis comptant plus de 10.600 salariés n'a pas étendu sa recherche aux emplois disponibles au sein du groupe ;

Que toutefois, la Sanef précise que le groupe Abertis n'a aucune activité en France et que Madame Sylvie X... qui avait indiqué qu'elle n'était pas disposée à accepter des postes éloignés de son domicile (ce qui ressort en effet clairement de ses courriers en date des 25 juin et 8 juillet 2008) ne maîtrise pas la langue espagnole dont la pratique est nécessaire pour envisager une affectation à l'étranger ;

Que dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la SA SANEF d'avoir manqué à son obligation de reclassement ;

ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ;

D'où il suit qu'en estimant que la société Sanef avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., cependant qu'elle relève que l'employeur, qui appartient au groupe Abertis, n'a pas étendu ses recherches de reclassement aux emplois disponibles au sein de ce groupe, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L 1226-12 du Code du travail ;

ALORS QU'EN OUTRE l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ;

De sorte qu'en justifiant l'absence de recherches de reclassement de la salariée au sein du groupe Abertis, auquel appartient l'employeur, par le fait que ce groupe n'avait aucune activité en France et que la salariée avait indiqué qu'elle n'était pas disposée à accepter des postes éloignés de son domicile, ainsi que cela ressortait de ses courriers en date des 25 juin et 8 juillet 2008, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du travail ;

ALORS QU'ENFIN l'employeur, tenu d'exécuter son obligation de reclassement de bonne foi, ne peut unilatéralement décider d'écarter de ses recherches de postes disponibles certaines entreprises du groupe ;

De sorte qu'en présupposant que la pratique de l'espagnol était nécessaire pour envisager une affectation au sein du groupe Abertis, alors pourtant que l'employeur n'avait effectué aucune recherche concrète au sein de ce groupe, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du travail ;