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09-71156 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts Requalification and Dismissal Procedure Error

Numéro de cause 09-71156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, hired under successive fixed-term and temporary contracts, sought requalification of these contracts into an indefinite-term contract and associated indemnities. The court rejected the appeal, first confirming that the lower court correctly awarded only a single requalification indemnity despite interruptions between the contracts, as only one such indemnity is due when multiple contracts are reclassified into a single indefinite contract. Second, the court dismissed the claim concerning damages for failure to follow dismissal procedure, characterizing the lower court's contradictory ruling as a non-reviewable material error correctable by the trial court under procedural rules.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 620 du code de procédure civile, Articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du code du travail; Successive Fixed-Term Contracts Requalification and Dismissal Procedure Error: The court rejected the appeal, first confirming that the lower court correctly awarded only a single requalification indemnity despite interruptions between the contracts, as only one such indemnity is due when multiple contracts are reclassified into a single indefinite contract. Second, the court dismissed the claim concerning damages for failure to follow dismissal procedure, characterizing the lower court's contradictory ruling as a non-reviewable material error correctable by the trial court under procedural rules.

Mots-clés

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contrats à durée déterminée successifs contrats de travail règles procédurales erreur manifeste congé de représailles perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section when rejecting the requests related to it.

Vu l'article 620 du code de procédure civile

Although the decision mentions Article 620 in the reasoning regarding the non-binding nature of the annexed grounds, it is not explicitly cited in the final orders (dispositif) and must therefore be excluded based on the rules.

Article 462 du code de procédure civile

Cited in the reasoning rejecting the second ground, concerning the possibility of rectifying a material error, but not explicitly in the final orders.

Article 455 du code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal regarding contradiction in the judgment, but not explicitly in the final orders.

Articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du code du travail

Cited in the first ground of appeal regarding the number of requalification indemnities, but not explicitly in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2009), que Mme X... a été engagée par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) par différents contrats à durée déterminée, en qualité d'agent de nettoyage puis d'aide de cuisine du 7 septembre 1998 au 21 avril 2006 ; qu'elle a également été mise à disposition de l'AFPA en qualité d'aide de cuisine par contrats de travail temporaire du 28 octobre au 4 novembre 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'AFPA à lui payer plusieurs indemnités de requalification, alors, selon le moyen, que lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou plusieurs contrats de travail temporaires qui se sont succédé, avec des interruptions entre chacun de ces contrats, en un contrat de travail à durée indéterminée, il doit accorder au salarié une indemnité de requalification pour chacun des contrats requalifiés ; qu'en ne lui accordant, dès lors, qu'une seule indemnité de requalification, quand elle relevait qu'il y avait eu des interruptions entre les contrats de travail conclus entre elle-même et l'AFPA, qu'elle a requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1245-2 et L. 1251-41du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a exactement accordé à la salariée une seule indemnité de requalification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'AFPA à lui payer des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en l'en déboutant, quand elle avait retenu que le non-respect de la procédure de licenciement lui ouvrait droit à une indemnité compensant le préjudice subi d'un montant de 500 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen critique une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation et qui peut être rectifiée par la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Yamina X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association pour la formation professionnelle des adultes à lui payer des indemnités de requalification pour un montant excédant la somme de 1 271, 91 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les contrats à durée déterminée du 14 mai 2002 au 8 juillet 2002, du 16 mai 2005 au 20 mai 2005, du 1er juillet 2005 au 10 juillet 2005 et du 18 avril 2006 au 21 avril 2006 qui ne comportent aucune clause relative à leur renouvellement ont, tous, été prolongés le lendemain de leur terme, soit, respectivement les 9 juillet 2002, 21 mai 2005, 11 juillet 2005 et 22 juillet 2006. / attendu que lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification dont le montant ne doit pas être inférieur à un mois de salaire mensuel. / Attendu, donc, qu'une seule indemnité est due à Mme X.... / Qu'elle a exactement été fixée par le premier juge à la somme de 1 271,91 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'indemnité de requalification visée à l'article L. 122-3-13 est due. Mme X... ne justifiant d'aucun préjudice particulier dans le cadre de la sanction d'une obligation purement formelle, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 217, 91 € » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;

ALORS QUE lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou plusieurs contrats de travail temporaires qui se sont succédés, avec des interruptions entre chacun de ces contrats, en un contrat de travail à durée indéterminée, il doit accorder au salarié une indemnité de requalification pour chacun des contrats requalifiés ; qu'en n'accordant, dès lors, qu'une seule indemnité de requalification à Mme Yamina X..., quand elle relevait qu'il y avait eu des interruptions entre les contrats de travail conclus entre Mme Yamina X... et l'association pour la formation professionnelle des adultes qu'elle a requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1245-2 et L. 1251-41du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Yamina X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association pour la formation professionnelle des adultes à lui payer des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure de licenciement qui n'a pas été respectée en l'espèce ouvre droit à Mme Yamina X... à une indemnité compensant le préjudice subi d'un montant de 500 euros » (cf., arrêt attaqué, p.7) ;

ALORS QU'en déboutant Mme Yamina X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association pour la formation professionnelle des adultes à lui payer des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, quand elle avait retenu que le non respect de la procédure de licenciement ouvrait droit à Mme Yamina X... à une indemnité compensant le préjudice subi d'un montant de 500 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.