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09-68776 Généré par l'IA

Employee Claim for Judicial Termination Due to Altercation Rejected Despite Unpaid Overtime Finding

Numéro de cause 09-68776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A part-time employee sued to have her employment contract judicially terminated due to an altercation, claiming she was told to leave and was owed unpaid overtime, but the employer argued she quit by not returning to work after the incident. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the lower court's finding that although the employer owed a sum for unpaid overtime, the employee failed to prove the substantive grievances against the employer that would justify the judicial termination of the contract, despite also determining the failure to return did not constitute a resignation.

Regeste Legislator

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articles L. 1231-1 du code du travail, Art. 670 du Code de procédure civile; Employee Claim for Judicial Termination Due to Altercation Rejected Despite Unpaid Overtime Finding: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the lower court's finding that although the employer owed a sum for unpaid overtime, the employee failed to prove the substantive grievances against the employer that would justify the judicial termination of the contract, despite also determining the failure to return did not constitute a resignation.

Mots-clés

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cessation d'emploi congé sans solde heures de travail supplémentaires litiges du travail renonciation à des prétentions de salaire manquement aux devoirs de magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 670 du Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to the costs of the appeal (implied by 'Condamne Mme X... aux dépens' when dismissing the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 octobre 2008), que le 10 mai 2004, Mme X... a été engagée à temps partiel, en qualité de serveuse, par la société Casa Assucar ; qu'à la suite d'une altercation, survenue dans la nuit du 21 au 22 mai 2005, entre la salariée et l'ami de la gérante, Mme X... a dû quitter les lieux où elle ne s'est plus présentée ultérieurement ; que soutenant qu'elle travaillait à temps complet et effectuait des heures supplémentaires, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, au paiement de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi qu'à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 22 mai 2005 et condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations et notamment à celle de payer les heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déboutant Mme X... de sa demande en résiliation du contrat de travail aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés à l'employeur, tout en admettant par ailleurs que ce dernier lui était redevable d'une somme de 1 130 euros à titre d'heures supplémentaires, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties que la cour d'appel, devant qui Mme X... soutenait avoir été " mise à la porte de l'établissement ", a estimé que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en résiliation du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, soutenant qu'il y a eu violation des obligations contractuelles puisqu'elle a été mise à la porte de l'établissement ; que l'employeur demande à la Cour d'analyser la rupture du contrat de travail de Madame X... en une démission, cette dernière ne s'étant plus présentée à son poste de travail depuis le 21 mai 2005 ; que Madame X... verse au dossier l'attestation de Monsieur Z...mentionnant qu'une altercation a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 mai 2005 entre M. Y...et Madame X... suite à la demande de la salariée concernant sa rétribution ; que M. Y...a repoussé Madame X... en lui disant de s'en aller sur le champ ; que pour autant, le fait de lui intimer l'ordre de partir ne peut s'assimiler à un licenciement verbal, d'autant plus que M. Y...n'était pas le représentant légal de la société CASA ASSUCAR ; qu'enfin la Cour relève que Madame X... qui a demandé par courrier du 24 mai 2005 à son employeur de lui indiquer la date à laquelle elle devait reprendre son poste et à qui il a été répondu par lettre recommandée réceptionnée le 4 juin 2005 qu'elle devait se représenter dès réception de ce courrier, ne s'est, par la suite, plus représentée à son poste de travail qu'il apparaît ainsi que Madame X... ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés à l'employeur justifiant sa demande de résiliation judiciaire, sans que, pour autant, ces faits puissent s'analyser en une démission ;

ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations et notamment à celle de payer les heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déboutant Madame X... de sa demande en résiliation du contrat de travail aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés à l'employeur, tout en admettant par ailleurs que ce dernier lui était redevable d'une somme de 1 130 € à titre d'heures supplémentaires, a violé les articles L. 1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.