Fixed-Term Contract Requalification Due to Failure to Substantiate Replacement Motive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was hired via successive fixed-term contracts to replace an absent colleague, with the final contract covering the period until June 30, 2007. The employer appealed the decision that requalified the final contract as an indefinite-term contract, arguing that the territorial deliberation only required stating the legally authorized motive (replacement of an absent employee) without explicitly demanding the replaced employee's specific duties or the exact cause of absence. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in its decision solely on the basis that the employer failed to provide evidence substantiating the reality of the alleged motive for the fixed-term contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 24 de cette délibération, article 9 alinéa 4 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986; Fixed-Term Contract Requalification Due to Failure to Substantiate Replacement Motive: The employer appealed the decision that requalified the final contract as an indefinite-term contract, arguing that the territorial deliberation only required stating the legally authorized motive (replacement of an absent employee) without explicitly demanding the replaced employee's specific duties or the exact cause of absence. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in its decision solely on the basis that the employer failed to provide evidence substantiating the reality of the alleged motive for the fixed-term contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited in the appellant's main argument against the decision, was the primary legal ground for the lower court's finding that was upheld by the Supreme Court.
This provision, defining the authorized cases for fixed-term contracts, was cited by the appellant within the context of the legal challenge regarding the justification for the contract type.
This provision, concerning the required precise definition of the contract's motive, was cited in the grounds section as part of the reasoning justifying the contract requalification.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 septembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Setil aéroport pour remplacer un salarié absent, par contrats à durée déterminée successifs en date des 27 septembre 2005, 16 mars 2006 et 30 juin 2006, qui se sont exécutés du 3 octobre 2005 au 30 juin 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail signé le 30 juin 2006 en contrat à durée indéterminée, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 27 de la délibération territoriale n° 91-002-AT du 16 janvier 1991, le contrat de travail à durée déterminée indique avec précision, dès sa conclusion, sous peine d'être réputé à durée indéterminée, le motif du contrat et son terme ; qu'en jugeant que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... en qualité d'agent d'entretien des espaces verts en vue de remplacer un salarié absent, circonstance constituant l'un des huit cas dans lesquels, suivant l'article 24 de cette délibération, le recours à un tel contrat est autorisé ne contenait cependant pas les mentions suffisantes permettant de contrôler la réalité du motif et le bien-fondé de ce recours faute d'indiquer au minimum les fonctions de l'agent remplacé et le cause de son absence, la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions prévues par la délibération territoriale applicable, en a violé les disposition ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas de la réalité du motif invoqué, à savoir le remplacement d'un salarié absent, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Setil aéroports aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Setil aéroports
La Seml Sétil Aéroports fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir alloué à ce dernier diverses indemnités.
AUX MOTIFS QUE l'article 9 alinéa 4 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que « le contrat à durée déterminée... comporte... la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » et que l'article 27 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que « le contrat de travail à durée déterminée... indique avec précision, dès sa conclusion, le motif du contrat... A défaut, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée » ; qu'en exigeant de définir précisément le motif, ces textes rendent insuffisante la simple référence dans le contrat aux cas de recours légalement prévus et imposent de mentionner au minimum les fonctions de l'agent et la cause de son absence, ce qui permet de contrôler la réalité du motif et le bien fondé du recours au contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat du 30 juin 2006 ne contient pas ces précisions et l'employeur n'offre d'ailleurs pas de les fournir.
ALORS QU' en vertu de l'article 27 de la délibération territoriale n° 91-002-AT du 16 janvier 1991, le contrat de travail à durée déterminée indique avec précision, dès sa conclusion, sous peine d'être réputé à durée indéterminée, le motif du contrat et son terme ; qu'en jugeant que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... en qualité d'agent d'entretien des espaces verts en vue de remplacer un salarié absent, circonstance constituant l'un des huit cas dans lesquels, suivant l'article 24 de cette délibération, le recours à un tel contrat est autorisé ne contenait cependant pas les mentions suffisantes permettant de contrôler la réalité du motif et le bien-fondé de ce recours faute d'indiquer au minimum les fonctions de l'agent remplacé et le cause de son absence, la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions prévues par la délibération territoriale applicable, en a violé les dispositions.