Legislator Jurisprudence & Législation
10-14781 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts Requalified to Indefinite Term Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 10-14781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal against a decision that requalified successive fixed-term employment contracts, used to replace an absent employee, into an indefinite-term contract because the final contract lacked the specific details required by the local regulation, namely the functions of the replaced employee and the precise reason for their absence. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employer's failure to justify the reality of the stated motive—replacement of an absent worker—by providing these necessary specifics was sufficient grounds to invalidate the fixed-term nature of the contract.

Regeste Legislator

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Art. 682 LTF; Successive Fixed-Term Contracts Requalified to Indefinite Term Due to Insufficient Justification: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employer's failure to justify the reality of the stated motive—replacement of an absent worker—by providing these necessary specifics was sufficient grounds to invalidate the fixed-term nature of the contract.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé motifs de cassation licenciement ou résiliation de contrat interprétation complétive du contrat incapacité de travail temporaire capacité de contracter

Dispositions légales citées

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Art. 682 LTF
This article governs the allocation of costs in the event of rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 682 LTF

This article governs the allocation of costs in the event of rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 septembre 2009) que M. X... a été engagé par la société Sétil Aéroport pour remplacer un salarié absent, par contrats à durée déterminée successifs en date des 27 septembre 2005, 16 mars 2006 et 30 juin 2006, qui se sont exécutés du 3 octobre 2005 au 30 juin 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail signé le 30 juin 2006 en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 27 de la délibération territoriale n° 91-002-AT du 16 janvier 1991, le contrat de travail à durée déterminée indique avec précision, dès sa conclusion, sous peine d'être réputé à durée indéterminée, le motif du contrat et son terme ; qu'en jugeant que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... en qualité d'agent d'entretien des espaces verts en vue de remplacer un salarié absent, circonstance constituant l'un des huit cas dans lesquels, suivant l'article 24 de cette délibération, le recours à un tel contrat est autorisé ne contenait cependant pas les mentions suffisantes permettant de contrôler la réalité du motif et le bien-fondé de ce recours faute d'indiquer au minimum les fonctions de l'agent remplacé et le cause de son absence, la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions prévues par la délibération territoriale applicable, en a violé les disposition ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas de la réalité du motif invoqué, à savoir le remplacement d'un salarié absent, la cour d'appel a, par ce seul motif justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sétil aéroports aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Sétil aéroports

La Seml Sétil Aéroports fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir alloué à ce dernier diverses indemnités

AUX MOTIFS QUE l'article 9 alinéa 4 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que « le contrat à durée déterminée... comporte... la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » et que l'article 27 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que « le contrat de travail à durée déterminée... indique avec précision, dès sa conclusion, le motif du contrat... A défaut, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée» ; qu'en exigeant de définir précisément le motif, ces textes rendent insuffisante la simple référence dans le contrat aux cas de recours légalement prévus et imposent de mentionner au minimum les fonctions de l'agent et la cause de son absence, ce qui permet de contrôler la réalité du motif et le bien fondé du recours au contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat du 30 juin 2006 ne contient pas ces précisions et l'employeur n'offre d'ailleurs pas de les fournir.

ALORS QU'en vertu de l'article 27 de la délibération territoriale n° 91-002-AT du 16 janvier 1991, le contrat de trava il à durée déterminée indique avec précision, dès sa conclusion, sous peine d'être réputé à durée indéterminée, le motif du contrat et son terme ; qu'en jugeant que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... en qualité d'agent d'entretien des espaces verts en vue de remplacer un salarié absent, circonstance constituant l'un des huit cas dans lesquels, suivant l'article 24 de cette délibération, le recours à un tel contrat est autorisé ne contenait cependant pas les mentions suffisantes permettant de contrôler la réalité du motif et le bien-fondé de ce recours faute d'indiquer au minimum les fonctions de l'agent remplacé et le cause de son absence, la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions prévues par la délibération territoriale applicable, en a violé les dispositions.