Employee Meal Allowance Appeal and Abusive Litigation Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct, appealed a decision that denied his claim for meal allowances, and the appellate court not only rejected his appeal but also ordered him to pay damages for abusive appeal, reasoning that he presented no serious contestation to the reasoned lower court decision. The High Court partially overturned the appellate ruling, holding that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not characterizing the specific fault or abuse that transformed the employee's ordinary right to appeal into an abuse under civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, articles 1382 du code civil, Article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Meal Allowance Appeal and Abusive Litigation Sanction: The High Court partially overturned the appellate ruling, holding that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not characterizing the specific fault or abuse that transformed the employee's ordinary right to appeal into an abuse under civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning supporting the cassation because the Court of Appeal failed to properly establish the fault required for awarding damages for abusive appeal.
Used by the Court of Cassation to decide the case without remand ('sans renvoi') because it was in a position to resolve the dispute.
Cited in the dispositive to order the payment of a sum for legal fees (Article 37 relates to Article 700 of the Code of Civil Procedure in this context).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 mai 2002 par la société FVB, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2005 ; qu'il a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de sa demande de paiement de primes de panier ;
Attendu que pour le condamner à verser des dommages-intérêts pour appel abusif l'arrêt retient que le salarié "n'a apporté aucune contestation sérieuse au jugement" l'ayant au terme d'une décision motivée débouté de sa demande, ce qui rend son appel injustifié et abusif ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'abus du droit du salarié d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 19 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société FVB de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société FVB aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société FVB à payer à Me Ricard la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SARL F.V.B la somme de 500 à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE
Attendu finalement que M. X... n'a apporté aucune contestation sérieuse au jugement de départage l'ayant au terme d'une décision motivée débouté de sa demande, ce qui rend son appel injustifié et abusif et justifie sa condamnation à payer à la SARL F.V.B la somme de 500 à titre de dommages et intérêts;
ALORS QU' une condamnation pour appel abusif n'est pas fondée en droit si les juges n'ont pas relevé à la charge de l'appelant une faute de nature à faire dériver le recours en abus ; que ne caractérise pas l'abus du droit d'appel l'affirmation selon laquelle l'appelant n'a apporté aucune contestation sérieuse au jugement de départage l'ayant au terme d'une décision motivée débouté de sa demande ; qu'en statuant de la sorte sans avoir caractérisé aucun fait fautif de nature à avoir fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours ordinaire telle que l'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 559 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la cour d'appel n'a constaté aucun préjudice subi par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge du salarié un fait quelconque de nature à avoir fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 559 du Code de procédure civile.