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10-25609 Généré par l'IA

Real Estate Partition Dispute: Failure to Address New Appellate Argument on Shared Access

Numéro de cause 10-25609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over the partition of a real estate civil company following its dissolution, one co-owner appealed the trial court's decision regarding the division, specifically challenging the maintenance of a shared courtyard and access alley, and raising new arguments concerning the necessity and safety compliance (fire access) of the shared passage. The appellate court confirmed the trial judgment in its entirety, adopting its reasoning based on expert reports and on-site inspections, but failed to specifically address the appellant's new grounds of appeal requesting the suppression of the shared passage due to its alleged uselessness and non-compliance with safety regulations. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that by failing to respond to a new argument raised on appeal, the appellate court violated procedural requirements concerning the obligation of a judgment to address all claims and arguments presented.

Regeste Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile, Art. 563 du code de procédure civile, Art. 680 du code de procédure civile; Real Estate Partition Dispute: Failure to Address New Appellate Argument on Shared Access: The appellate court confirmed the trial judgment in its entirety, adopting its reasoning based on expert reports and on-site inspections, but failed to specifically address the appellant's new grounds of appeal requesting the suppression of the shared passage due to its alleged uselessness and non-compliance with safety regulations. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that by failing to respond to a new argument raised on appeal, the appellate court violated procedural requirements concerning the obligation of a judgment to address all claims and arguments presented.

Mots-clés

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biens immeubles contestation civile partage successoral dissolution de la société bien réservé possession commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

Cited as a basis for the cassation because the Court of Appeal failed to respond to a new argument presented on appeal.

Art. 563 du code de procédure civile

Cited as a basis for the cassation because the Court of Appeal failed to respond to a new argument presented on appeal.

Art. 680 du code de procédure civile

Imposed costs on the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 août 2010), que M. Guy X..., liquidateur amiable de la société civile immobilière La Sandi (la SCI) qu'il avait constituée avec M. Aimé X..., son frère, et qui était arrivée à son terme, l'a assigné en partage ; que ce partage a été ordonné en déterminant notamment l'assiette d'une cour commune et de son allée d'accès ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le tribunal, au vu des pièces versées aux débats, notamment au vu des rapports d'expertise de M. Dominique Y..., M. Benoit Z... et Mme Nicole A..., et après un transport sur les lieux, a exactement fixé les modalités du partage de la SCI La Sandi ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen nouvellement présenté en cause d'appel par M. Guy X... qui demandait la suppression du passage commun et faisait valoir son inutilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. Aimé X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI La Sandi

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le partage de l'ensemble immobilier sis à JONQUIERES et dit qu'il devra intervenir selon les modalités proposées par Monsieur Y..., sauf en ce qui concerne :

- la cour commune qui sera partagée selon les modalités proposées par Monsieur Z... ;

- l'allée d'accès qui restera commune sur une largeur de cinq mètres incluant la partie goudronnée, les rangées de platanes situées de part et d'autre de cette assiette étant rattachées aux lots E et F attribués à Monsieur Aimé X... ;

- l'escalier d'accès à l'immeuble locatif qui restera commun ;

AUX MOTIFS QUE «par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal de grande instance de CARPENTRAS, au vu des pièces versées aux débats, notamment les rapports d'expertise de Monsieur Dominique Y..., Monsieur Benoit Z... et Madame Nicole A..., et après un transport sur les lieux a exactement fixé les modalités du partage de la SCI LA SANDI ; il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions» (Arrêt page 4) ;

ALORS QUE D'UNE PART un arrêt confirmatif ne peut se dispenser de développer une motivation propre et se borner à adopter celle des premiers juges qu'autant qu'il réponde à toutes les demandes et à tous les moyens exprimés en appel ; qu'en l'espèce, Monsieur Guy X... développait, en cause d'appel, une demande de suppression du passage commun vers l'immeuble locatif, passage commun admis par le tribunal au seul constat d'un prétendu «accord des parties» ; qu'il faisait notamment valoir à cet égard que l'aménagement d'un passage commun, source de conflits, était inutile dès lors que chacun des lots disposait d'un accès propre ; qu'en se bornant à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges sans répondre à ce moyen nouvellement présenté en cause d'appel et qui résultait de la décision attaquée, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART Monsieur Guy X... faisait encore expressément valoir, en cause d'appel, que l'accès réservé à sa propriété par le tribunal était insuffisant au regard de la règlementation applicable en matière de sécurité, en ce qu'il ne permettait notamment pas l'accès à son habitation par les pompiers ; qu'il produisait à cet égard, au soutien de son argumentation devant la Cour, la règlementation des voies d'accès et rayons de braquage (pièce n°64 du bordereau) et faisait va loir qu'en vertu de cette règlementation, «la voie doit avoir une largeur minimale de 8 m et le rayon de virage doit être au minimum de 11m» et que «ces valeurs ne peuvent être atteintes que si on augmente la cour devant (son) immeuble» (conclusions p.5 in fine) ; qu'en se bornant à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges qui avaient seulement constaté que la solution retenue «permet(tait) l'accès par un véhicule» sans répondre à ce moyen ni examiner les nouveaux éléments de preuve produits, la Cour d'appel a derechef violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile.