Legislator Jurisprudence & Législation
10-15916 Généré par l'IA

Creditor Notification Failure in Debt Adjustment Appeal Rejection

Numéro de cause 10-15916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that overturned the admissibility of a debt adjustment application, primarily because the lower court judge, in siding with the appealing creditor who cited the debtor's real estate assets, failed to establish that the creditor's observations and documents were properly communicated to the debtor, thus violating the principle of adversarial proceedings; the court reasoned that while parties may submit written arguments, they must provide proof that the opposing party received them before the hearing, and the judge is not required to explicitly mention compliance with these procedural rules in the final decision.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, article L. 330-1 du code de la consommation, Art. 16 du code de procédure civile, Art. R. 332-1-2, II, du code de la consommation, Art. 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, Art. L. 330-1 du Code de la consommation; Creditor Notification Failure in Debt Adjustment Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

Mots-clés

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notification de la décision motifs de cassation violation des règles de procédure opposition au commandement de payer audition des parties procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16 du code de procédure civile

Cited in the first and second parts of the ground of appeal, which argued a violation of the principle of contradiction due to the judge's reliance on written explanations not debated by the parties.

Art. R. 332-1-2, II, du code de la consommation

Cited in the reasoning as the applicable procedural rule concerning how parties can present their arguments in surendebtedness proceedings.

Art. 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Cited in the reasoning as the procedural rule governing the admissibility of written arguments presented by mail in ongoing proceedings.

Art. L. 330-1 du Code de la consommation

Cited in the second part of the ground of appeal as the article allegedly violated by the lower court when ruling on the admissibility of the appeal based on facts not presented orally at the hearing.

Art. 680 du code de procédure civile

This article, typically related to the condemnation to costs, is not explicitly cited in the final dispositive orders, therefore it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Forbach, 30 juin 2009), que la société GE Money Bank a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de dire qu'elle n'est pas en état de surendettement du fait de son patrimoine immobilier et de déclarer irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le juge de l'exécution saisi par un créancier d'un recours contre une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers, ne peut fonder sa décision sur les explications écrites de l'auteur du recours, sans avoir vérifié que les observations du créancier opposant ont été communiquées au débiteur ; qu'en accueillant dès lors, le recours de la société GE Money Bank contre la décision de la commission de surendettement des particuliers rendue en matière de recevabilité de la

demande de Mme X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, sans avoir constaté que les observations du créancier opposant, relatives en particulier à l'existence d'un patrimoine immobilier, avaient été communiquées à Mme X..., le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le juge de l'exécution saisi par un créancier d'un recours contre une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers, pour lequel la représentation lors des débats n'est pas obligatoire, ne peut donc, compte tenu du caractère oral de la procédure, fonder sa décision sur les explications écrites de l'auteur du recours, si celui-ci ne les a pas exposées à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue ; qu'en considérant dès lors, le recours de la société GE Money

Bank contre la décision de la commission de surendettement des particuliers rendue en matière de recevabilité de la demande de Mme X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, bien fondé au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, après avoir constaté que le créancier auteur du recours n'avait pas comparu à l'audience, le juge de l'exécution s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été exposé à l'audience au cours de laquelle l'affaire avait été débattue ; qu'il a dès lors violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, auquel renvoie l'article R. 332-1-2, II, du code de la consommation alors applicable, toute partie peut en cours d'instance exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Et attendu que le juge qui vérifie le respect des dispositions susvisées n'est pas tenu d'en faire mention spécialement dans sa décision ;

Attendu enfin que faisant état d'une estimation des éléments d'actif et de passif indiquée par la commission de surendettement, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'exposante n'était pas en état de surendettement du fait du patrimoine immobilier, et de l'avoir déclarée irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur et Madame Y... ont souscrit un crédit auprès de la Banque Royal St Georges aux droits de laquelle vient la société GE Money Bank selon contrat de prêt du 8 avril 2004 pour un montant de 84.200 €. Le prêt était destiné au remboursement de divers crédits à la consommation et de deux prêts immobiliers. Le contrat de prêt stipulait que l'emprunteur s'engageait à ne pas souscrire d'autres engagements financiers sans en demander au préalable l'autorisation au prêteur. Or Madame Y... a souscrit des crédits auprès de la société Solféa, Cetelem, Cofidis et Sofinco postérieurement au crédit de restructuration et sans solliciter l'autorisation de la GE Money Bank. Toutefois, cette violation des dispositions contractuelles ne saurait établir à elle seule la mauvaise foi de Madame Y..., qui devait faire face à une panne de voiture, de chaudière et une séparation avec son époux dans un contexte de recherche d'emploi. Madame Y... est propriétaire d'un immeuble estimé selon la Commission à 165.000 €. Le dossier comporte une cotation de la maison faite par Maître A..., Notaire, estimée à 110.000 €. L'endettement de Madame Y... étant de 93.187,17 €, la vente de l'immeuble est de nature à désintéresser l'ensemble des créanciers, tout en permettant le relogement de Madame Y.... En conséquence, et du fait de l'immeuble, Madame Y... n'est pas en situation de surendettement, et sa demande aux fins de traitements doit être déclarée irrecevable ;

1) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le juge de l'exécution saisi par un créancier d'un recours contre une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers, ne peut fonder sa décision sur les explications écrites de l'auteur du recours, sans avoir vérifié que les observations du créancier opposant ont été communiquées au débiteur ; qu'en accueillant dès lors, le recours de la société GE Money Bank contre la décision de la commission de surendettement des particuliers rendue en matière de recevabilité de la demande de Madame Stella X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, sans avoir constaté que les observations du créancier opposant, relatives en particulier à l'existence d'un patrimoine immobilier, avaient été communiquées à Madame Stella X..., le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;

2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le juge de l'exécution saisi par un créancier d'un recours contre une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers, pour lequel la représentation lors des débats n'est pas obligatoire, ne peut donc, compte tenu du caractère oral de la procédure, fonder sa décision sur les explications écrites de l'auteur du recours, si celui-ci ne les a pas exposées à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue ; qu'en considérant dès lors, le recours de la société GE Money Bank contre la décision de la commission de surendettement des particuliers rendue en matière de recevabilité de la demande de Madame Stella X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, bien fondé au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, après avoir constaté que le créancier auteur du recours n'avait pas comparu à l'audience, le juge de l'exécution s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été exposé à l'audience au cours de laquelle l'affaire avait été débattue ; qu'il a dès lors violé l'article 16 du Code de procédure civile.