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10-15915 Généré par l'IA

Social Security Appeal Notification Violation in Algeria Case

Numéro de cause 10-15915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a decision by the Paris Court of Appeal that had dismissed an appeal concerning a social security matter because the appellant, who resided in Algeria, was neither present nor represented at the hearing. The Court of Cassation reasoned that, pursuant to French civil procedure rules and the France-Algeria judicial protocol, formal notification of judicial acts to a person residing in Algeria must be made through the public prosecutor's office, and that a simple postal notification via registered mail, as occurred here, was insufficient to establish a regular convocation, thus violating the procedural articles concerning notification abroad.

Regeste Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Social Security Appeal Notification Violation in Algeria Case: The Court of Cassation reasoned that, pursuant to French civil procedure rules and the France-Algeria judicial protocol, formal notification of judicial acts to a person residing in Algeria must be made through the public prosecutor's office, and that a simple postal notification via registered mail, as occurred here, was insufficient to establish a regular convocation, thus violating the procedural articles concerning notification abroad.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision sécurité sociale violations des règles de procédure registre de l'état civil titre nominatif contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 14, 683, 684 du code de procédure civile
These articles were violated by the Court of Appeal in ruling without the appellant being properly summoned.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision governs the allocation of litigation costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 14, 683, 684 du code de procédure civile

These articles were violated by the Court of Appeal in ruling without the appellant being properly summoned.

article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

This article, along with others, was violated because the appellant residing in Algeria was not properly summoned.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision governs the allocation of litigation costs in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, l'acte peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé, qui réside en Algérie, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit Monsieur X... recevable mais mal fondé en son recours.

AUX MOTIFS QUE « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans la convocation à l'audience ;

« qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » (arrêt p. 2 alinéas 1 et 2 des motifs) ;

ALORS QUE aux termes des articles 683 et 684 du Code de procédure civile, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de l'acte de notification au parquet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur X... a seulement reçu par voie postale sa convocation à l'audience et n'était ni présent, ni représenté ; qu'en le déboutant dès lors de sa demande après avoir relevé que, résidant en Algérie, il n'était ni comparant ni représenté, quand il résultait de la procédure que portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.