Appeal Regarding Judicial Expert Registration Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of the general assembly of the court of appeal refusing their initial registration on the list of judicial experts for the year, arguing their extensive professional experience should suffice despite prior rejections for similar requests. The high court dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities and the necessity of registering a technician based on the needs of the jurisdiction fall outside the scope of review for the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Regarding Judicial Expert Registration Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, pour l'année 2011 ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 19 novembre 2010 contre laquelle M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a déjà demandé à quatre reprises son inscription sur la liste d'une cour d'appel, demande qui lui a toujours été refusée ; que sa longue expérience professionnelle serait à même de satisfaire ce type de charge d'autant que son parcours l'a conduit à travailler en collaboration avec des experts à plusieurs reprises ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.