Applicant v. Court of Appeal Regarding Social Investigator List Inclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought inclusion on the list of social investigators for a specific court of appeal, but the general assembly of the court's judges rejected the request due to the applicant's failure to demonstrate sufficient experience or activity in social, family, or psychological fields relevant to social investigations, despite the applicant claiming extensive professional experience and relevant qualifications since 1978. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications and the appropriateness of their inclusion on the list is generally beyond the scope of Supreme Court review unless there is a manifest error of assessment, and found that the lower court's decision not to inscribe the applicant, after considering the diplomas and professional expertise presented, did not constitute such a manifest error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant v. Court of Appeal Regarding Social Investigator List Inclusion: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 20 janvier 2011, en raison de l'absence de justification d'une expérience ou d'une activité suffisante dans le domaine social, familial ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est diplômée du secteur médico social depuis 1978 et qu'elle a une importante expérience professionnelle ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des enquêteurs sociaux que de l'opportunité d'inscrire une personne sur cette liste échappe, sauf erreur manifeste d'appréciation, au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision de rejet ;
Et attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, tenant compte des diplômes produits et de l'expertise professionnelle de Mme X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des enquêteurs sociaux ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.