Legislator Jurisprudence & Législation
11-60025 Généré par l'IA

Expert Interpreter Registration Refusal Upheld

Numéro de cause 11-60025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual already listed as an expert interpreter in Dutch before a Court of Appeal sought initial registration as a translator, which was subsequently refused by the general assembly of the court's magistrates. The applicant appealed this refusal, citing professional experience and qualifications, but the Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the assessment of the professional qualities of a candidate for the expert list and the appropriateness of adding a technician to that list are matters outside the control of the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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Expert Interpreter Registration Refusal Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

Mots-clés

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obstacle linguistique langue de la procédure naturalisation facilitée discrimination linguistique arrêts en interprétation recevabilité du recours incident
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X..., déjà inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la rubrique interprétariat en langue néerlandaise, a sollicité son inscription initiale dans la rubrique traduction ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 15 novembre 2010, son inscription a été refusée ; que Mme X... a formé un recours ;

Attendu que Mme X... fait valoir les traductions déjà effectuées pour des autorités judiciaires, son inscription à l'université, son professionnalisme et sa disponibilité ;

Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.