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11-60051 Généré par l'IA

Expert Registration Renewal Denial Appeal

Numéro de cause 11-60051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An expert seeking renewal of their registration on a court's judicial expert list had their application rejected by the general assembly of the court's judges, leading to an appeal where the expert alleged improper notification, reliance on undisclosed documents violating fair trial rights, and insufficient substantiation for the decision. The court dismissed the claims, holding that the expert received proper notification of the decision and the recommitment commission's opinion, that the renewal process does not trigger Article 6 of the European Convention on Human Rights protections as it involves no pre-existing civil rights determination or sanction, and that the rejection was based on documented evidence of significant delays and unresponded reminders in twelve out of fourteen ongoing expert reports, which the expert failed to contradict.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, REJETTE le recours; Expert Registration Renewal Denial Appeal: The court dismissed the claims, holding that the expert received proper notification of the decision and the recommitment commission's opinion, that the renewal process does not trigger Article 6 of the European Convention on Human Rights protections as it involves no pre-existing civil rights determination or sanction, and that the rejection was based on documented evidence of significant delays and unresponded reminders in twelve out of fourteen ongoing expert reports, which the expert failed to contradict.

Mots-clés

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expertise judiciaire constatation de droits subjectifs notification de la décision annonce des prétentions honoraires de l'expert procès équitable

Dispositions légales citées

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article 16 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
REJETTE le recours
This is the operative order concluding the decision by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative order concluding the decision by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1998, a sollicité sa réinscription sur cette liste pour une durée de 5 ans commençant en 2011 ; que par délibération du 15 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; qu'il a formé un recours régulier contre cette décision ;

Sur le premier grief :

Attendu que M. X... fait valoir en premier lieu que la décision est illégale en ce qu'elle ne lui a pas été notifiée intégralement, mais seulement par extrait ;

Mais attendu que, conformément aux dispositions des articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, M. X... a reçu notification de la décision ainsi que de l'avis de la commission de réinscription, en ce qui le concerne ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le deuxième grief :

Attendu que M. X... fait encore grief à la décision de se fonder sur le courrier d'un magistrat du 22 avril 2010, qui ne lui a pas été communiqué, en violation des règles du procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la possibilité pour les experts inscrits sur une liste de cour d'appel de solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans n'a pas pour effet de leur conférer le droit d'être réinscrits et que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu que M. X... a été informé de l'avis défavorable rendu par la commission de réinscription, en raison des retards constatés dans le dépôt de ses dossiers et a été à même de répondre à ces critiques, tant par écrit que lors d'un entretien avec le magistrat chargé de faire rapport sur sa demande ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième griefs :

Attendu que M. X... reproche encore à la décision d'être fondée sur des circonstances imprécises, sur des faits non prouvés et d'avoir été prise sans qu'il soit répondu aux observations qu'il avait faites en réponse à l'avis de la commission de réinscription ;

Mais attendu que l'assemblée générale a retenu que le tribunal d'instance de Nice avait joint à sa correspondance du 22 avril 2010 la liste des expertises judiciaires en cours, confiées à M. X..., faisant ressortir que les délais impartis avaient été dépassés dans douze expertises sur quatorze et que quatre avaient fait l'objet de deux à cinq rappels demeurés sans réponse ; que M. X... n'apporte devant la Cour de cassation aucun élément de preuve venant contredire ces constatations, de sorte qu'il n'est pas établi que l'assemblée générale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. X... ;

Et attendu que la décision de l'assemblée générale, qui est motivée, n'avait pas à répondre aux observations faites par M. X... à la suite de l'avis de la commission de réinscription ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.