Legislator Jurisprudence & Législation
11-60020 Généré par l'IA

Refusal of Judicial Expert Registration Appeal Admissibility

Numéro de cause 11-60020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration on the roster of judicial experts for the Court of Appeal of Aix-en-Provence in the interpretation category for 2011, but this request was refused by the general assembly of the court's magistrates on November 15, 2010; the individual filed an appeal on January 4, 2011, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the one-month statutory period, which began upon notification of the refusal on December 3, 2010, thus violating the procedural requirement set forth in the relevant decree.

Regeste Legislator

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Art. 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Refusal of Judicial Expert Registration Appeal Admissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

Mots-clés

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condition légale honoraires de l'expert opposition au mariage recours en annulation en droit de l'Union non soumis à obligation d'inscription désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Art. 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This provision is cited as the basis for determining the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This provision is cited as the basis for determining the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du recours :

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d‘Aix-en-Provence dans la rubrique interprétariat (arabe, arabe littéraire et berbère) pour l'année 2011 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 15 novembre 2010, son inscription a été refusée ; qu'elle a formé un recours le 4 janvier 2011 ;

Mais attendu que Mme X..., à qui la décision de refus d'inscription avait été notifiée le 3 décembre 2010, par une lettre précisant que le recours devait être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification, a formé son recours le mardi 4 janvier 2011, soit un jour après l'expiration du délai ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.