Refusal of Judicial Expert Registration Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration on the roster of judicial experts for the Court of Appeal of Aix-en-Provence in the interpretation category for 2011, but this request was refused by the general assembly of the court's magistrates on November 15, 2010; the individual filed an appeal on January 4, 2011, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the one-month statutory period, which began upon notification of the refusal on December 3, 2010, thus violating the procedural requirement set forth in the relevant decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Refusal of Judicial Expert Registration Appeal Admissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for determining the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dAix-en-Provence dans la rubrique interprétariat (arabe, arabe littéraire et berbère) pour l'année 2011 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 15 novembre 2010, son inscription a été refusée ; qu'elle a formé un recours le 4 janvier 2011 ;
Mais attendu que Mme X..., à qui la décision de refus d'inscription avait été notifiée le 3 décembre 2010, par une lettre précisant que le recours devait être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification, a formé son recours le mardi 4 janvier 2011, soit un jour après l'expiration du délai ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.