Expert Re-inscription Denial Annulled for Procedural Notification Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an expert registered on the judicial expert list of a specific Court of Appeal, had their request for re-inscription denied by a general assembly of the court's magistrates; the Supreme Court partially annulled this decision because the record did not show that the unfavorable opinion from the re-inscription commission, including its composition, had been duly notified to the applicant, which constituted a procedural violation of the relevant statutes and decrees governing expert registration procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Expert Re-inscription Denial Annulled for Procedural Notification Defect: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the grounds preceding the decision and is the basis for the Court of Cassation's decision to annul the refusal of re-inscription.
These provisions are cited in the grounds preceding the decision, likely relating to the procedure for expert re-inscription which was flawed.
This is the main operative part of the final order, explicitly stating the annulment of the contested decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et les articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, a sollicité sa réinscription ; que, par une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 5 novembre 2010, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'il ne ressort pas du dossier que l'avis défavorable de la commission de réinscription précisant la composition de celle-ci a été notifié à M. X... ;
D'où il suit que la délibération de cette assemblée doit être annulée en ce qui le concerne ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X..., la décision rendue le 5 novembre 2010, entre les parties, par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.