Legislator Jurisprudence & Législation
10-60409 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Refusal Upheld

Numéro de cause 10-60409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration as a judicial expert, specifically as a translator and interpreter, on the list maintained by a court of appeal, but the general assembly of the court's judges refused the application. The appellant argued that the refusal, based on the existing number of experts in that specialty, should be overridden by their qualifications, experience, and diplomas. However, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that current legislation does not require the motivation of initial refusal decisions for judicial expert registration by a court of appeal, and furthermore, the assessment of the candidate's professional qualities and the appropriateness of their registration, considering the needs of the jurisdiction, falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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Judicial Expert Registration Refusal Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation honoraires de l'expert champ d'application de la réglementation choix de l'expert qualité pour recourir
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques traducteur et interprète ; que par délibération du 5 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... conteste la décision de refus et estime que "le nombre d'experts déjà inscrits dans la même spécialité" ne devrait pas prévaloir sur "les titres et les diplômes, les compétences techniques et l'expérience professionnelle" et demande que la décision de l'assemblée générale soit reconsidérée ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert judiciaire sur la liste dressée par une cour d'appel ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.