OFII Debt Claim Reinstated Due to Insufficient Judicial Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision by the supervisory judge in bankruptcy proceedings where the French Office for Immigration and Integration (OFII) claimed a debt for employing a foreign worker. The supervisory judge rejected the OFII's claim concerning one employee by stating no supporting documents were transmitted by the creditor, even though the OFII had produced an enforcement order, leading the Supreme Court to rule that the judge failed to analyze, even summarily, the documents submitted by the creditor, thereby violating articles requiring judicial decisions to be reasoned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 455, Art. 458, Art. 700 du code de procédure civile; OFII Debt Claim Reinstated Due to Insufficient Judicial Reasoning: The supervisory judge rejected the OFII's claim concerning one employee by stating no supporting documents were transmitted by the creditor, even though the OFII had produced an enforcement order, leading the Supreme Court to rule that the judge failed to analyze, even summarily, the documents submitted by the creditor, thereby violating articles requiring judicial decisions to be reasoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for cassation due to lack of reasoning in the lower court's decision.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive, implying it was relevant to the error found, although Art. 455 is the primary focus of the reasoning leading to cassation.
Cited in the dispositive for rejecting the request for costs based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a déclaré, dans une procédure de redressement judiciaire concernant la société SOS Travaux, être créancier d'une certaine somme, représentant la redevance pour l'emploi de M. X... en tant que salarié étranger ;
Attendu que, pour rejeter cette créance, l'ordonnance relève qu'aucune pièce concernant M. X... n'a été transmise par le créancier ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites et notamment le titre exécutoire produit par l'OFII, le juge-commissaire a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 2010, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Briey ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la créance de l'OFII à hauteur de la somme de 900 ,
AUX MOTIFS QUE « le créancier, bien que régulièrement convoqué par LRAR par les soins de Monsieur le Greffier, n'a pas comparu devant nous ; que de ce fait, il laisse présumer qu'il n'a pas de moyen nouveau à faire valoir pour soutenir l'admission de sa créance ; que l'OFII a déclaré une créance de 1. 793 , au titre de deux factures restées impayées de 900, 00 et 893, 00 , correspondant aux redevances dues à l'organisme pour l'emploi de deux salariés étrangers en France ; que la SARL SOS TRAVAUX estime que ces factures ne sont pas dues, l'un des salariés M. Y... n'ayant effectué que la période d'essai, l'autre, M. X..., n'ayant jamais été embauché ; ; qu'en revanche, concernant le salarié M. Florin X..., aucune pièce n'a été transmise par le créancier ; que la créance n'est donc pas justifiée dans son existence »,
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'absence d'une des parties, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 472 du code de procédure civile le juge commissaire qui rejette une créance en énonçant que le créancier n'a transmis aucune autre pièce, ce qui laisse présumer l'absence de moyen nouveau, sans analyser, même sommairement, les éléments produits à l'appui de la déclaration de créance ainsi que ceux transmis et soutenus par le débiteur et le mandataire, et plus particulièrement l'avis de recouvrement du 2 juin 2009 et le titre exécutoire correspondant ; qu'en statuant comme il a fait, le juge commissaire a violé ensemble les articles 455 et 472 du code de procédure civile.