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10-21767 Généré par l'IA

Repeated Debt Discharge Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 10-21767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, having already benefited from two debt discharge procedures in 2001 and 2005, filed a new application for debt relief, which the commission deemed inadmissible, a decision the individual contested. The reviewing court rejected the appeal against the execution judge's decision to uphold the inadmissibility, reasoning that since the individual had benefited from two recent full debt erasures and failed to justify any compelling reason for returning to a state of over-indebtedness that would override the commission's reasoning, the judge was legally justified in dismissing the claim based solely on the proximity of the prior relief measures, without needing to undertake the specific search for similar outstanding debts as argued by the appellant.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article L. 331-7-1 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article L. 330-1 du code de la consommation, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Repeated Debt Discharge Inadmissibility Upheld: The reviewing court rejected the appeal against the execution judge's decision to uphold the inadmissibility, reasoning that since the individual had benefited from two recent full debt erasures and failed to justify any compelling reason for returning to a state of over-indebtedness that would override the commission's reasoning, the judge was legally justified in dismissing the claim based solely on the proximity of the prior relief measures, without needing to undertake the specific search for similar outstanding debts as argued by the appellant.

Mots-clés

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désendettement purge hypothécaire validité de la reconnaissance de dette surendettement bien découvert après la clôture de la faillite atteinte au crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order of the final decision, rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs in the final order.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning claims for legal fees (other than costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning legal aid claims.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Poitiers, 15 octobre 2009), qu'après avoir bénéficié en 2001 et 2005 de deux procédures de traitement de sa situation de surendettement et de rétablissement personnel ayant eu pour effet l'effacement total de ses dettes, Mme X... a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; qu'elle a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui avait déclaré sa demande irrecevable ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à faire état d'une interrogation sur la mauvaise foi de Mme X..., le juge de l'exécution s'est prononcé par un motif dubitatif et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur, dispose in fine qu'aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a opposé un tel délai à la demande de Mme X..., qui avait fait l'objet d'une précédente mesure d'effacement de ses dettes, sans rechercher si le passif de celle-ci, à l'exclusion des dettes d'amende, comprenait des dettes similaires à celles qui avaient été précédemment effacées ; qu'il a donc privé son jugement de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait bénéficié à des dates très rapprochées de deux procédures ayant eu pour effet l'effacement total des créances détenues sur elle et retenu qu'elle ne justifiait aux débats d'aucune cause de retour à une situation de surendettement permettant d'écarter la motivation retenue par la commission de surendettement, le juge de l'exécution, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR débouté Mme X... de son recours contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 330-1 du code de la consommation dispose que « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; qu'aux termes de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, « Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement » ; que Mme X... avait bénéficié à des dates fort rapprochées de deux procédures ayant eu pour effet l'effacement total des créances détenues sur elle ; qu'elle ne justifiait aux débats d'aucune cause impérieuse de retour à une situation de surendettement, permettant d'écarter la motivation retenue par la commission de surendettement des particuliers du département de la Vienne ; que par ailleurs, son endettement, d'un montant total de 41.609 €, était pour 18.871 € constitué d'amendes nées à la réglementation du transport ferroviaire intervenues de 2003 à 2007 ; que ces dettes et les déclarations de la débitrice à l'audience interrogeaient sur sa mauvaise foi,

ALORS D'UNE PART QU'en se bornant à faire état d'une interrogation sur la mauvaise foi de Mme X..., le juge de l'exécution s'est prononcé par un motif dubitatif ; qu'il a donc violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QUE l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur, dispose in fine qu'aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement ; qu'en l'espèce le juge de l'exécution a opposé un tel délai à la demande de Mme X..., qui avait fait l'objet d'une précédente mesure d'effacement de ses dettes, sans rechercher si le passif de celle-ci, à l'exclusion des dettes d'amende, comprenait des dettes similaires à celles qui avaient été précédemment effacées ; qu'il a donc privé son jugement de base légale au regard du texte susvisé.