Bar Council vs. Former Lawyer on Honorary Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had overturned the bar council's refusal to grant honorary status to a former lawyer based on prior, final disciplinary sanctions. The Court of Appeal erred by concluding that the past infractions, which resulted in a reprimand and a temporary practice suspension in 1997 and 2000, were merely "occasional" and did not warrant the refusal; the appellate court failed to determine whether those specific disciplinary faults constituted a violation of the essential principles of the profession, which, according to the national internal regulations, preclude the granting of honorary status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1-3 et 13-1 du Règlement Intérieur National, articles 1 à 5 du décret du 12 juillet 2005, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X...aux dépens; Bar Council vs. Former Lawyer on Honorary Status: The Court of Appeal erred by concluding that the past infractions, which resulted in a reprimand and a temporary practice suspension in 1997 and 2000, were merely "occasional" and did not warrant the refusal; the appellate court failed to determine whether those specific disciplinary faults constituted a violation of the essential principles of the profession, which, according to the national internal regulations, preclude the granting of honorary status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning explaining the basis for the judgment against the appellant regarding the denial of honorary status.
These articles were cited in the sole ground of appeal, which was the basis for the cassation of the lower court's decision.
These articles were cited in the sole ground of appeal, although the basis for cassation ultimately rested on the correct application of the RIN articles.
This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
This relates to the imposition of costs in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13. 1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
Attendu que par une décision du 16 décembre 2009, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valenciennes a rejeté la demande d'admission à l'honorariat présentée par Mme X..., ancien avocat ayant été condamné disciplinairement par sentences désormais irrévocables des 19 mars 1997 et 26 avril 2000 ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour annuler la décision litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que les faits précédemment sanctionnés étaient demeurés ponctuels dans la carrière de l'avocat et ne justifiaient pas à eux seuls le refus de l'honorariat ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces fautes disciplinaires ne constituaient pas des manquements aux principes essentiels de la profession, manquements auxquels est attachée une interdiction de bénéficier de l'honorariat en application du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Valenciennes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable et fondé le recours formé par Maître X...à l'encontre de la décision prise le 16 décembre 2009 par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes et d'avoir conféré à Maître X...le titre d'avocat honoraire au barreau de Valenciennes ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond deux textes combinés sont susceptibles de fonder le refus opposé à Me X...de lui conférer le titre d'avocat honoraire ; en premier lieu, l'article 1. 3 du règlement interne national (RIN) de la profession d'avocat tel qu'adopté par le conseil national des barreaux (CNB) édicte que : « Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances, L'avocat exerce ses jonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence " ; que d'autre part, l'article 13 alinéa 2 de ce même RIN édicte que : « En aucun cas, l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession » ; que Me X...invoque la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie qui n'autoriserait plus à faire état de faits et/ ou de sanctions disciplinaires relatives à des faits antérieurs au 17 mai 2002 (sachant que les deux sanctions relatées au rapport de Me Z...correspondent à un blâme prononcé le 19 mars 1997 et à une interdiction temporaire d'exercer prononcée le 26 avril 2000 ; que cependant il appartient au Conseil de l'Ordre, statuant sur une demande d'honorariat, comme à la Cour d'appel saisie sur recours de maintenir les principes essentiels auxquels sont soumis les membres de la profession d'avocat ; que cela impose de vérifier que, de fait, Me X...a au cours de sa carrière d'avocat respecté les dits principes essentielles tels qu'énoncés à l'article 1. 3 du RIN ; que sur ce point, force est de constater que les faits qui ont donné lieu aux sanctions disciplinaires de 1997 et de 2000 étaient ponctuels, qu'ils sont à comparer à l'ensemble d'une carrière professionnelle durant laquelle Me X...a rempli normalement ses obligations d'avocat ; qu'il faut également rappeler que Me X... a, été admise à faire valoir une mention de spécialisation le 12 février 1994 en droit des personnes et en droit pénal ; que cette situation, outre d'une part que la motivation de la décision prise le 16 décembre 2009 ne vise aucun autre fait que les deux sanctions de 1991 et 2000 relatées au rapport de Me Z..., d'autre part que, devant la Cour, le Conseil de l'Ordre n'invoque aucun autre comportement qui pourrait faire considérer que Me X...aurait à d'autres occasions manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat conduit à dire que le refus de conférer à Me X...le titre d'avocat honoraire n'est pas justifié (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
ALORS QUE l'article 13-1 du règlement intérieur national dispose que « En aucun cas l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession » ; qu'en l'espèce c'est précisément en raison de manquements de Maître X...aux principes essentiels de la profession que le titre d'avocat honoraire lui a été refusé par le Conseil de l'Ordre ; qu'en se bornant à relever que les manquements reprochés à Maître X...étaient ponctuels, que durant sa carrière professionnelle elle avait rempli normalement ses obligations d'avocat, qu'elle avait obtenu une mention de spécialisation et que la décision du Conseil de l'Ordre ne vise aucun autre fait que ceux sanctionnés disciplinairement en 1997 et 2000 et qu'il n'est pas invoqué d'autres comportements susceptibles d'être qualifiés de manquements aux principes essentiels, sans se prononcer sur la question de savoir si les fautes disciplinaires sanctionnées en 1997 et 2000 ne caractérisaient pas de tels manquement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1-3 et 13-1 du Règlement Intérieur National, les articles 1 à 5 du décret du 12 juillet 2005.