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10-19071 Généré par l'IA

Tire Cost Liability and Procedural Non-Response

Numéro de cause 10-19071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court erred in holding an individual liable for the cost of tires based on the uncontested fact that the tires were mounted on her vehicle and her associate was present during installation, while failing to address the appellant's argument that the tire supplier had accepted the return of the tires, implying a consensual resolution of the contract. The Court of Cassation quashed the decision for failing to respond to dispositive conclusions, a violation of the procedural requirement to address all claims raised by the parties.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1315 du code civil, article 1101 du code civil, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Tire Cost Liability and Procedural Non-Response: The Court of Cassation quashed the decision for failing to respond to dispositive conclusions, a violation of the procedural requirement to address all claims raised by the parties.

Mots-clés

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mise à la charge des frais violations des règles de procédure conclusion du contrat violation d'obligation d'entretien action en constatation infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

Cited as the basis for cassating the judgment due to failure to address the appellant's conclusions regarding the consensual resolution of the contract.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited for the order compelling the respondent to pay the appellant a sum for legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société Formule 3000 la somme principale de 1 360 euros en règlement de la fourniture de pneus, le jugement attaqué retient qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont bien été montés sur son véhicule automobile et que M. X... a personnellement assisté à leur installation en ajoutant que la production de la facture du fournisseur du garagiste permet d'écarter le moyen tiré de l'exagération du prix ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... avait fait valoir que la société Formule 3000 avait accepté la restitution des pneus et par conséquent la résolution du contrat, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Versailles ;

Condamne la société Formule 3000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Formule 3000 à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la SARL Formule 3000 la somme de 1.360 euros en règlement de la facture n° 040867 et débouté en con séquence Mme X... de ses demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS QU' il n'est nullement contesté que les pneus ont bien été montés sur le véhicule de Madame Florence X... ; que conformément à l'article 1315 du code civil, la requérante justifie de l'existence et du montant de sa créance en produisant les différentes factures dont la dernière du 12 juin 2009 n° 040867 établie au nom de Madame Florence X... pour un montant de 1.360,00 euros et spécifiant les références des pneumatiques 205/70 VR 15 de marque Michelin ; que le consentement des parties à une vente n'est soumis à aucune condition de forme, article 1101 du code civil ; qu'il n'est nullement contesté que Monsieur X... a assisté personnellement à l'installation des pneus ; que Monsieur X... a dans un premier temps demandé de facturer sa société avant de révéler que la voiture appartenait à sa femme pour se soustraire au paiement ; que Madame Florence X... se propose de rendre les pneus près de six mois après la pose ; que la société Formule 3000 présente à l'audience la facture de son propre fournisseur de pneus et que celle-ci s'élève à 1.236,90 euros TTC ce qui met à bas les arguments de Madame Florence X... concernant le prix exagéré qu'aurait proposé la SARL Formule 3000 ;

ALORS, d'une part, QUE l'acceptation d'une offre de contracter ne peut résulter que d'actes manifestant de manière non équivoque la volonté de contracter ; qu'en se bornant, pour juger qu'un accord était intervenu entre les parties, à constater que M. X... avait assisté à la pose des pneus, sans rechercher si ce dernier avait manifesté son accord sur le montant de la prestation, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109, 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en condamnant Mme X... au paiement du prix sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que la société Formule 3000 avait accepté la restitution des pneus et, ce faisant, donné son accord à la résolution amiable du contrat (cf. conclusions, p. 4), le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.