Legislator Jurisprudence & Législation
10-19741 Généré par l'IA

Lottery Winner v. Promoter: Binding Promise vs. Disclosure of Chance

Numéro de cause 10-19741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The highest court overturned a lower court decision that denied a claim for promised lottery winnings, holding that an organizer of a promotional game who announces a specific prize without clearly highlighting the element of chance upon first reading is bound by this voluntary act to deliver the prize under the quasi-contract theory of Article 1371 of the Civil Code. The appellate court erred by dismissing the claim based on the recipient's status as an experienced court clerk, reasoning that the notification of chance was only visible on the back of the promotional material in fine, convoluted print, which did not constitute an adequate disclosure of the element of chance at the initial point of announcement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1371 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 1371 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Lottery Winner v. Promoter: Binding Promise vs. Disclosure of Chance: The appellate court erred by dismissing the claim based on the recipient's status as an experienced court clerk, reasoning that the notification of chance was only visible on the back of the promotional material in fine, convoluted print, which did not constitute an adequate disclosure of the element of chance at the initial point of announcement.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision contrat d'impression promesse publique jeux de hasard ou d'argent décision motivée cas d'appel en garantie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1371 du code civil

This article established the quasi-contractual obligation that the Court of Cassation found was violated by the lower court's decision.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay legal fees (Article 700 expenses).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu qu'ayant reçu de la société Alice avantages différents documents lui annonçant qu'il était gagnant de sommes d'argent, puis ayant retourné les pièces exigées pour la délivrance des lots sans jamais recevoir les gains annoncés, M. X... a poursuivi le recouvrement de ceux-ci ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes l'arrêt attaqué retient qu'en raison de la qualité du destinataire, greffier expérimenté, l'aléa était évident ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les lettres de la société Alice avantages lui annonçaient en un style très accrocheur des gains exceptionnels et que seulement au verso de ces lettres, en caractères serrés et en style alambiqué, il était indiqué qu'il ne s'agissait que d'un pré tirage, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mise en évidence de l'aléa, à première lecture, dès l'annonce du gain, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Alice avantages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alice avantages à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Alice Avantages à lui payer la somme de 20. 000 € sur le fondement de l'article 1371 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE si l'organisateur d'une loterie établit, qu'en raison de la qualité du destinataire, de ses connaissances ou de toutes circonstances particulières à l'espèce, l'aléa était évident pour la personne dénommée, celleci ne peut se prévaloir d'un quasi-contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., greffier expérimenté, habitué à recevoir des documents en matière de contentieux et à ne pas se contenter d'une lecture superficielle des courriers, ne pouvait que se montrer incrédule sur les gains extraordinaires annoncés dans le style excessif de ces documents promotionnels ; que Monsieur X... était une personne particulièrement avisée, qui ne pouvait avoir aucun doute sur l'existence d'un aléa ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'aléa des gains annoncés dans les courriers n'apparaissait « qu'au verso » de ceux-ci, « en caractères serrés », dans un « style alambiqué » ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de ses demandes, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mise en évidence de l'aléa, à première lecture, dès l'annonce du gain, a violé l'article 1371 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la mauvaise foi du réclamant tentant de tirer profit d'un pseudo-gain qu'il savait ne pas être le sien peut libérer l'organisateur de la loterie de son obligation de délivrer le gain ; qu'en l'espèce, le fait que Monsieur X... soit un « greffier expérimenté » ou une « personne particulièrement avisée », ne caractérise ni sa mauvaise foi ni son intention de profiter d'un gain qu'il savait indu ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1371 du Code civil.