Legislator Jurisprudence & Législation
11-40013 Généré par l'IA

Landlord Refusal to Renew Lease Based on Tenant Retirement and Property Rights

Numéro de cause 11-40013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Challenging provisions of the Rural and Maritime Fishing Code that restrict a landlord's right to refuse lease renewal upon a tenant's retirement, on the grounds that this infringes upon the right to property guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, the court ruled there was no reason to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council because the question was not new and the contested provision, which concerns maintaining a subsistence farm, neither aims nor results in depriving the property owner of their right to property, thus not falling under the scope of Article 17 of the 1789 Declaration.

Regeste Legislator

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Landlord Refusal to Renew Lease Based on Tenant Retirement and Property Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille onze.

Mots-clés

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droits du bailleur mise à la retraite colocataire expiration du bail constitutionnalité bailleur à ferme
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This constitutes the final order ruling that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... soutiennent que les dispositions de l'article L. 411-64, alinéas 1 à 4, du code rural et de la pêche maritime portent atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition critiquée, qui limite le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, en invoquant la conservation d'une exploitation de subsistance, n'a ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire bailleur de son droit de propriété ; qu'il en résulte que le texte litigieux n'entre pas dans les prévisions de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille onze.