Legislator Jurisprudence & Législation
11-40014 Généré par l'IA

Adverse Possession and Declaration of Rights of Man Challenge

Numéro de cause 11-40014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning adverse possession, the challenger argued that the civil code provisions allowing property acquisition through acquisitive prescription (usucapio) violated rights guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, specifically articles 2 and 17. The court refused to refer the Priority Question of Constitutionality (QPC) to the Constitutional Council, reasoning that the question was not novel as the Constitutional Council had previously ruled on the matter, and further finding that acquisitive prescription does not deprive an owner of property rights but rather grants a title to a possessor based on continuous, unchallenged factual possession over time, thereby serving the general interest of legal certainty by aligning property law with long-standing factual situations.

Regeste Legislator

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Adverse Possession and Declaration of Rights of Man Challenge: The court refused to refer the Priority Question of Constitutionality (QPC) to the Constitutional Council, reasoning that the question was not novel as the Constitutional Council had previously ruled on the matter, and further finding that acquisitive prescription does not deprive an owner of property rights but rather grants a title to a possessor based on continuous, unchallenged factual possession over time, thereby serving the general interest of legal certainty by aligning property law with long-standing factual situations.

Mots-clés

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droit à la propriété prescription acquisitive acquisition de la possession constitutionnalité objet du litige sécurité juridique
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the core dispositive order stating that there is no need to refer the QPC to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par ordonnance du 17 mars 2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rodez dans le litige opposant M. Jean-Pierre X... à M. Gabriel X... ;

Attendu que M. Jean-Pierre X... soutient que la règle énoncée aux articles 2258 à 2275 du code civil, tels que résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon laquelle il est possible d'acquérir la propriété immobilière au moyen d'une prescription acquisitive porte atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu, d'une part, que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai; que cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille onze.