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09-11066 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Failed Hague Convention Service Attempt

Numéro de cause 09-11066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline, which began to run from the date the foreign authority, pursuant to the Hague Convention, either successfully served the judgment on the respondent domiciled abroad or, in the event of failure, from the date of the attempted service or notification to the French authority. Specifically, since the Israeli authority notified the bailiff on June 30, 2008, that service of the Paris Court of Appeal's decision of April 2, 2008, could not be completed on the respondent, the subsequent appeal filed on February 2, 2009, was untimely based on the date the service attempt was reported.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Failed Hague Convention Service Attempt: Specifically, since the Israeli authority notified the bailiff on June 30, 2008, that service of the Paris Court of Appeal's decision of April 2, 2008, could not be completed on the respondent, the subsequent appeal filed on February 2, 2009, was untimely based on the date the service attempt was reported.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal Convention de La Haye notification de la décision décision étrangère délit manqué

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1015 du code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible *d'office* after a warning issued pursuant to this article.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the requests based on it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement adressé aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la date de la signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente, lui a remis l'acte ; que lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre l'acte ou, lorsque cette date n'est pas connue, à celle à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française ;

Attendu que M. X..., domicilié en Israël, a formé le 2 février 2009 un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2008 ; que le 30 juin 2008, l'autorité israélienne compétente, à laquelle l'huissier de justice avait adressé le 18 avril 2008 une demande de notification de l'arrêt conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, a informé ce dernier que l'acte n'avait pu être remis à M. X... ; que le pourvoi a donc été formé après expiration du délai de recours que faisait courir la signification de la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.