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10-88884 Généré par l'IA

Speeding Fine Appeal Rejected for Procedural Violation Claim

Numéro de cause 10-88884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, convicted by a local court for speeding and fined 90 euros, appealed this decision, arguing a violation of procedural rights, specifically relating to the absence of submitted conclusions at the hearing where she was not present. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that no conclusions had, in fact, been filed during the hearing before the proximity judge, rendering the claimed procedural violation unfounded, and concluding that the original judgment was regular in form.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Speeding Fine Appeal Rejected for Procedural Violation Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that no conclusions had, in fact, been filed during the hearing before the proximity judge, rendering the claimed procedural violation unfounded, and concluding that the original judgment was regular in form.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse violations des règles de procédure violation du principe de célérité procédure de récusation contrôle de la fixation de la peine dénonciation pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action ruling on the appeal's merit.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., épouse Y...,

contre le jugement n° 511 de la juridiction de proximité de TOULON, en date du 17 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 90 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2011 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune conclusions n'ont été déposées lors de l'audience devant le juge de proximité à laquelle la demanderesse était absente ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;